Performance énergétique des bâtiments. Refonte  
2008/0223(COD) - 15/04/2010  

La Commission peut appuyer le texte de la position du Conseil en première lecture qui concorde, sur le fond, avec sa proposition.

La position du Conseil est le fruit de négociations interinstitutionnelles en deux étapes. La première étape concernait le fond de la proposition tandis que la seconde portait sur l'adaptation de la proposition au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les actes délégués et les actes d'exécution (comitologie) ainsi que la base juridique.

Les principaux points sur lesquels un accord a été obtenu sont les suivants:

Changement de la base juridique (préambule): suite à l'entrée en vigueur du TFUE, fonctionnement de l'Union européenne, les colégislateurs ont décidé de modifier la base juridique en faisant désormais référence à l'article 194, paragraphe 2, dudit traité. Il est ajouté que la directive établit des exigences minimales qui n'empêchent pas les États membres de maintenir ou d'introduire des mesures renforcées.

Calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique et cadre méthodologique comparatif : la Commission élaborera une méthodologie comparative pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts de la performance énergétique des bâtiments. Les États membres justifieront tout écart significatif et présenteront un plan détaillant la marche à suivre.

Bâtiments existants : cette disposition a été renforcée en exigeant que tous les bâtiments existants qui font l'objet de travaux de rénovation importants, respectent les exigences de performance énergétique et que de telles exigences soient également imposées aux éléments de construction.

Systèmes techniques de bâtiment : une nouvelle disposition impose la fixation d'exigences de performance énergétique pour les systèmes techniques de bâtiment (tels que les systèmes de chauffage, d'eau chaude et de climatisation).

Bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un consensus a été dégagé sur la définition des «bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle» et sur la nécessité d'élaborer des plans nationaux pour accroître leur nombre. Les États membres veillent à ce que tous les bâtiments neufs soient, d'ici au 31 décembre 2018 pour les bâtiments occupés et détenus par des autorités publiques et au 31 décembre 2020 pour les autres bâtiments, des «bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle».

Incitations financières et barrières commerciales: un nouvel article a été inclus pour souligner l'importance d'un financement approprié. Les États membres dresseront la liste des mesures existantes et proposées, tandis que la Commission présentera une analyse des fonds disponibles. Une déclaration de la Commission sur le financement de l'efficacité énergétique des bâtiments précise comment elle soutiendra le recours aux instruments de financement pour que le secteur européen du bâtiment devienne un secteur d'activité économe en énergie et à faibles émissions de carbone.

Certificats de performance énergétique : cette disposition a été renforcée en améliorant le contenu des certificats, en renforçant l'obligation d'afficher le certificat dans les bâtiments publics et en exigeant que l'indicateur de performance présent sur le certificat figure dans les publicités immobilières.

Inspection des systèmes de chauffage et de climatisation et experts et systèmes de contrôle indépendants : une plus grande flexibilité vis-à-vis des États membres concernant l'inspection des systèmes de climatisation s'accompagne désormais de l'obligation d'établir des systèmes indépendants de contrôle des certificats et des rapports d'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation.

Dispositions sur les actes délégués et les actes d'exécution : la directive permet à la Commission, pour une période de cinq ans – renouvelée automatiquement – à la suite de l'entrée en vigueur de la directive, d'adopter par des actes délégués le cadre méthodologique comparatif conformément à l'article 5 (jusqu'au 30 juin 2011) et d'adapter les points 3 et 4 de l'annexe I au progrès technique. Le Parlement et le Conseil peuvent révoquer la délégation de pouvoirs à tout moment et soulever des objections à l'égard de l'acte délégué dans les deux mois qui suivent la date de notification, avec la possibilité de demander un délai supplémentaire de deux mois.

Une déclaration de la Commission concernant la notification des actes délégués pendant la période de vacances des institutions a été incluse à la demande du Parlement. Elle est accompagnée d'une déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission selon laquelle les dispositions de la directive ne constituent pas un précédent concernant leur position sur les actes délégués.

La Commission est également invitée à adopter un acte d'exécution pour établir une certification volontaire commune de la performance énergétique des bâtiments non

résidentiels.

Clause de réexamen : la clause de réexamen a été précisée en fixant une date d'évaluation de la directive (1er janvier 2017).

Transposition : l'adoption des mesures de transposition par les États membres doit désormais se faire «deux ans après l'entrée en vigueur» de la directive. Les dates d'application des dispositions nationales transposant la plupart des dispositions de la directive sont désormais fixées à «deux ans et six mois» et «trois ans» après l'entrée en vigueur de la directive. Un délai supplémentaire (jusqu'au 31 décembre 2015) a été accordé pour l'application de l'article 11, paragraphes 1 et 2, aux unités séparées louées.