Organismes génétiquement modifiés (OGM): possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire  
2010/0208(COD) - 13/07/2010  

OBJECTIF : modifier la directive 2001/18/CE de façon à autoriser les États membres à restreindre ou à interdire, dans tout ou partie de leur territoire, la culture des OGM autorisés à l’échelon de l’UE.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés établissent pour l'autorisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM) un cadre juridique complet applicable aux OGM destinés à la culture dans l'ensemble de l'UE.

Dans le cadre de cette législation, les OGM destinés à la culture font l'objet d'une évaluation de risques individuelle avant que leur mise sur le marché de l'Union ne soit autorisée. Le système d’autorisation de l’UE vise à éviter les effets néfastes des OGM sur la santé humaine et animale et sur l’environnement tout en créant un marché intérieur pour ces produits. Dès lors qu'un OGM a été autorisé à la culture conformément à la législation applicable de l'Union, les États membres ne sont plus habilités à interdire, à restreindre ou à entraver sa libre circulation sur leur territoire en dehors des conditions définies par la législation de l'UE.

L'expérience a montré que la question de la culture des OGM peut être mieux traitée par les États membres, au niveau central, régional ou local. Au contraire des questions relatives à la mise sur le marché et à l'importation d'OGM (qu'il convient de maintenir dans le domaine de compétences de l'Union afin de préserver le marché intérieur), il a été reconnu que la problématique de la culture des OGM comporte une forte dimension locale/régionale. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, TFUE les États membres doivent donc pouvoir adopter des règles concernant la culture d'OGM sur leur territoire après que leur mise sur le marché de l'Union a été légalement autorisée.

Dans ce contexte, et conformément au principe de subsidiarité, il convient d'accorder aux États membres davantage de liberté pour décider s'ils veulent ou non cultiver des OGM sur leur territoire, sans modifier le système d'autorisation de l'UE et indépendamment des mesures que les États membres peuvent adopter en application de l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission est d’avis qu’il est nécessaire de modifier le cadre législatif actuel de l’UE pour parvenir à un juste équilibre entre le maintien du système d’autorisation de l’UE fondé sur l’évaluation scientifique des risques environnementaux et sanitaires et la nécessité de laisser aux États membres une certaine marge de manœuvre pour répondre aux problèmes spécifiquement nationaux ou locaux posés par la culture d’OGM.

Cette démarche, tout en préservant le système de l’UE régissant les autorisations d’OGM ainsi que la libre circulation et la libre importation de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de semences génétiquement modifiés, devrait répondre aux demandes de plusieurs États membres et recevoir le soutien du grand public. On estime que les avantages possibles de la proposition sur le plan économique et social devraient compenser les inconvénients éventuels.

Les États membres sont probablement mieux placés pour réaliser leurs propres analyses de risques afin de justifier leurs décisions en matière de culture d’OGM sur leur territoire à l’échelon national, régional ou local.

BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition modifie la directive 2001/18/CE en y introduisant un nouvel article qui autorise les États membres à restreindre ou à interdire la culture d'OGM autorisés sur tout ou partie de leur territoire pour des motifs autres que ceux couverts par l'évaluation des risques environnementaux prévue par le système d'autorisation de l'UE et ceux relatifs à la prévention de la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits.

Cette modification s'appliquera aux OGM dont la culture a été autorisée au titre de la directive 2001/18/CE ou du règlement (CE) n° 1829/2003, y compris aux demandes d'autorisation de culture si elles concernent des OGM destinés à la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux. Elle s'appliquera également à la culture de toutes les variétés de semences et de matériels de multiplication végétale mis sur le marché conformément à la législation applicable de l'Union.

La marge de manœuvre accordée aux États membres ne concerne que la culture d'OGM, et non la mise sur le marché et l'importation de semences génétiquement modifiées autorisées, qui ne doivent faire l'objet d'aucune entrave dans le cadre du marché intérieur et des différentes obligations internationales auxquelles l'Union est tenue. La proposition établit deux séries de conditions dans lesquelles les États membres peuvent prendre des mesures.

1°) Tandis que l’évaluation de la sécurité des OGM pour la santé humaine et animale et pour l’environnement est réalisée au niveau de l’Union, les États membres ont la possibilité, dans le cadre juridique existant, de recourir aux procédures spéciales prévues par la clause de sauvegarde de la directive 2001/18/CE (article 23) ou aux mesures d’urgence prévues par le règlement (CE) n° 1829/2003 (article 34) s’ils ont de sérieuses raisons de penser que le produit autorisé peut constituer un risque grave pour la santé et l’environnement. Par conséquent, la proposition dispose que les États membres ne peuvent invoquer la protection de la santé et de l'environnement pour justifier une interdiction de la culture d'OGM sur leur territoire en dehors de ces procédures spéciales.

2°) Les États membres peuvent donc se prévaloir de motifs (autres que ceux couverts par l'évaluation des risques pour l'environnement prévue par le système d'autorisation de l'Union) pour restreindre ou interdire la culture d'OGM sur leur territoire. Les mesures prises par les États membres doivent être conformes au traité sur l'Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), notamment en ce qui concerne le principe de non-discrimination entre les produits nationaux et étrangers et les dispositions relatives aux restrictions quantitatives dans le commerce entre les États membres (articles 34 et 36 TFUE). Elles doivent enfin tenir compte des obligations internationales auxquelles l'Union est tenue, en particulier dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : le règlement proposé n’a pas d’incidence financière sur le budget de l'Union. Il n’aura pas de répercussions sur les petites et moyennes entreprises autres que celles de la législation actuelle.