Banque centrale européenne (BCE): missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (CERS)  
2009/0141(CNS) - 17/11/2010  

OBJECTIF : confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (CERS).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1096/2010 du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (CERS).

CONTENU : le Conseil adopté un règlement confiant à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques relatives au fonctionnement quotidien du CERS.

Le règlement fait partie du paquet sur lequel repose la réforme du cadre européen de surveillance du système financier, dont le but est de remédier aux carences révélées durant la crise financière. Ce paquet se compose des règlements instituant :

Le Conseil a également adopté:

  • le présent règlement confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du CERS;
  • une directive modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences des trois autorités européennes de surveillance.

Compte tenu de ses compétences en matière macroprudentielle, la Banque centrale européenne (BCE) peut apporter une contribution non négligeable à l'efficacité de la surveillance macroprudentielle du système financier de l'UE. En conséquence, le règlement prévoit que :

  • le président et le vice-président de la Banque centrale européenne sont membres du conseil général du CERS;
  • la Banque centrale européenne assure le secrétariat du CERS et lui fournit ainsi un appui analytique, statistique, logistique et administratif. Le secrétariat est chargé de préparer les réunions du CERS et de soutenir les travaux du conseil général, du comité directeur, du comité technique consultatif et du comité scientifique consultatif du CERS. Le secrétariat collectera, au nom du CERS, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour s'acquitter de sa mission ;
  • la BCE doit prévoir des ressources humaines et financières suffisantes pour l'exécution de sa mission consistant à assurer le secrétariat ;
  • sans préjudice de l'application du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par le secrétariat dans l'exercice de ses fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit en dehors du CERS, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu'elle ne permet pas d'identifier des établissements financiers ;
  • le secrétariat veille à ce que les documents soient soumis au CERS selon des modalités qui en garantissent la confidentialité. La BCE veillera à la confidentialité des données reçues par le secrétariat pour l'accomplissement des missions de la BCE en vertu du règlement.

Révision : le 17 décembre 2013 au plus tard, le Conseil examinera le règlement, sur la base d’un rapport de la Commission. Après avoir reçu l’avis de la BCE et des autorités européennes de surveillance, il déterminera si le règlement doit être révisé.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16/12/2010.