Contrôle aux frontières: règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles  
2011/0242(COD) - 16/09/2011  

OBJECTIF : établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures des États membres dans des circonstances exceptionnelles.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le Conseil européen des 23 et 24 juin 2011 a demandé l'instauration d’un cadre juridique destiné à prévoir un mécanisme destiné à réagir à des situations d’urgence réellement critiques. Il est donc envisagé de modifier le code frontières Schengen établi par le règlement (CE) n° 562/2006 qui définit, d'une part, les règles relatives aux contrôles aux frontières extérieures et prévoit, d'autre part, la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la possibilité de leur réintroduction dans certains cas limités.

Le principe de base est toutefois de ne réintroduire le contrôle aux frontières intérieures qu'en dernier recours, et uniquement jusqu'à l'adoption d'autres mesures visant à stabiliser la situation au tronçon concerné, dans un esprit de solidarité afin d'assurer un meilleur respect des règles communes.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 77, par. 1 et 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition modifie le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

Les principaux éléments de la proposition peuvent se résumer comme suit :

Cadre général pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures : en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures, le contrôle aux frontières intérieures peut être exceptionnellement réintroduit sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques des frontières intérieures d'un ou de plusieurs États membres durant une période limitée d'une durée maximale de 30 jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à 30 jours. L'étendue et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. En tout état de cause la durée totale de la réintroduction du contrôle, sur la base de la période initiale et de prolongations éventuelles, ne peut excéder 6 mois.

En cas de graves manquements persistants dans le contrôle aux frontières extérieures ou les procédures de retour, constatés conformément au règlement portant création d’un mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen, la Commission pourrait décider de prolonger cette période.

Critères pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures : au moment de décider de la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur des tronçons de celle(s)-ci, la Commission ou l'État membre concerné devra évaluer la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national, et évaluer la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace.

Lors de cette évaluation, il est notamment tenu compte des considérations suivantes:

  • la portée probable de toute menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national, y compris du fait d'incidents ou de menaces terroristes, voire de risques liés à la criminalité organisée;
  • la disponibilité de mesures de soutien technique ou financier utilisables ou utilisées au niveau national et/ou de l'Union, y compris l'assistance d'organismes de l'Union tels que FRONTEX, le Bureau européen d'appui en matière d'asile ou EUROPOL, et la mesure dans laquelle ces actions de soutien sont susceptibles de remédier correctement à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national;
  • l'incidence actuelle et probable à l'avenir de tout manquement sérieux dans le contrôle aux frontières extérieures ou les procédures de retour, constaté dans le cadre des évaluations de Schengen conformément au règlement portant création d’un mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen;
  • l'incidence probable d'une telle réintroduction sur la libre circulation au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures.

Avant de prendre une décision, la Commission peut : i) demander aux États membres, à FRONTEX, à EUROPOL, à EUROJUST, à l'Agence des droits fondamentaux ou à tout autre organe de l'Union de lui fournir davantage d'informations, ii) effectuer des inspections, avec le soutien d'experts des États membres et de FRONTEX, d'EUROPOL et de tout autre organisme européen compétent.

Procédure de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures : lorsqu'un État membre considère qu'il convient de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, il devra présenter une demande à la Commission au plus tard 6 semaines avant la réintroduction prévue, ou dans un délai plus court si les circonstances nécessitant la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures ne sont connues que moins de six semaines avant la date de réintroduction prévue, et fournit les informations suivantes aux États membres et au Parlement européen :

  • les motifs de la réintroduction envisagée, y compris toutes les données pertinentes détaillant les événements qui constituent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national;
  • la portée de la réintroduction envisagée, en précisant le ou les tronçon(s) de la ou des frontière(s) intérieure(s) où le contrôle doit être rétabli;
  • le nom des points de passage autorisés;
  • la date et la durée de la réintroduction envisagée;
  • le cas échéant, les mesures que les autres États membres devraient prendre.

Une telle demande peut également être présentée conjointement par plusieurs États membres.

La Commission sera habilitée à décider de la réintroduction ou de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures via un acte d'exécution adoptés suivant la procédure d'examen visée à la proposition. Pour des raisons d’urgence dûment justifiées, la Commission pourra également adopter immédiatement des actes d'exécution applicables.

Procédure spécifique dans les cas nécessitant une action immédiate : lorsqu'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État membre exige une action immédiate, l'État membre concerné pourra, exceptionnellement et immédiatement, rétablir un contrôle aux frontières intérieures, pour une période limitée n'excédant pas 5 jours. L'État membre qui réintroduit le contrôle à ses frontières intérieures en avisera simultanément les autres États membres et la Commission, et communiquera les informations et les raisons qui justifient le recours à cette procédure. Si la menace se prolonge, la Commission pourra décider de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures en adoptant des actes d'exécution applicables immédiatement.

Procédure spécifique en cas de manquements graves persistants : dans les cas où la Commission constate de graves manquements persistants dans le contrôle aux frontières extérieures ou les procédures de retour, constatés conformément au mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen, le contrôle aux frontières intérieures pourra être réintroduit pour une période n'excédant pas 6 mois. Cette période pourra être prolongée par une nouvelle période n'excédant pas six mois si les manquements graves ne sont pas résolus. Un maximum de 3 prolongations est possible. La Commission sera également habilitée à décider de la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures via des actes d'exécution tels que décrits ci-avant. Pour des raisons d’urgence dûment justifiées, liées aux situations dans lesquelles les circonstances nécessitant de prolonger le contrôle aux frontières intérieures ne sont connues que moins de 10 jours avant la prolongation prévue, la Commission pourra adopter immédiatement des actes d'exécution applicables.

La Commission et le ou les État(s) membre(s) concerné(s) informent dès que possible le Parlement européen et le Conseil de toute raison susceptible de donner lieu à l'application des mesures prévues à la proposition.

Rapport : au plus tard 4 semaines après la levée du contrôle aux frontières intérieures, l'État membre qui a réalisé un contrôle aux frontières intérieures devra soumettra un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, qui donne notamment un aperçu de la mise en œuvre des vérifications et de l'efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières.

Information du public : la Commission fournira au public des informations sur toute décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures et indiquera en particulier la date de début et de fin de ladite mesure, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ne s'y opposent.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.