Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses  
2010/0377(COD) - 14/06/2012  

Le Parlement européen a adopté par 599 voix pour, 12 voix contre et 6 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Champ d'application : la directive amendée ne s'appliquera pas aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances ainsi qu’au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ont également lieu.

En revanche, le  stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées, et les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses, de même que les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses, figurent dans le champ d'application de la directive.

Définitions : un «établissement existant» est défini comme un établissement qui relève de la directive 96/82/CE à la date du 31 mai 2015 et qui, à compter du 1er juin 2015, entre dans le champ d'application de la directive, sans que soit changé son classement en tant qu'établissement seuil bas ou établissement seuil haut.

La définition de «nouvel établissement» est également précisée: il s’agit d’un établissement construit ou entrant en service après le 1er juin 2015, ou d’un établissement entrant dans le champ d'application de la directive en raison de modifications apportées à ses installations, à ses activités ou à son inventaire de substances dangereuses après le 1er  juin 2015.

Évaluation des dangers liés aux accidents majeur pour une substance dangereuse donnée : la Commission devra évaluer, sur la base d'une notification d'un État membre, s'il est impossible, en pratique, pour une substance dangereuse donnée d'engendrer une libération de matière ou d'énergie susceptible de créer un accident majeur dans des conditions normales et dans des conditions anormales que l'on peut raisonnablement prévoir.

L’évaluation devra reposer sur une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: a) la forme physique de la substance dangereuse dans des conditions normales de traitement ou de manipulation ou en cas de perte de confinement non prévue;  b) les propriétés intrinsèques de la substance dangereuse, en particulier celles liées au comportement de dispersion dans le scénario d'un accident majeur; c) la concentration maximale de substances dans le cas de mélanges.

Au terme de l'évaluation, la Commission présentera, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil afin d'exclure la substance dangereuse concernée du champ d'application de la directive.

Informations à prendre en compte : l’évaluation devra tenir compte tient compte d’un certain nombre d’informations nécessaires à l'évaluation des propriétés du danger physique, environnemental et pour la santé que présente la substance dangereuse concernée, à savoir : i) une liste complète des propriétés nécessaires pour évaluer la capacité de la substance dangereuse à causer des dommages physiques, environnementaux ou pour la santé;  ii) les propriétés physiques et chimiques (par exemple masse moléculaire, toxicité intrinsèque, point d'ébullition); iii) les propriétés dangereuses sur le plan physique et pour la santé (par exemple réactivité, inflammabilité, toxicité, mode d'agression de l'organisme et effets à long terme) ; iv) les propriétés dangereuses sur le plan environnemental (par exemple écotoxicité, persistance, bio-accumulation, potentiel de propagation à longue distance) ; v) informations sur les conditions d'exploitation spécifiques de la substance (par exemple température, pression) dans lesquelles la substance dangereuse est stockée, utilisée ou peut être présente en cas d'accident (ex : incendie).

Politique de prévention des accidents majeurs : l'exploitant devra produire un document par écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs, laquelle devra inclure l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs et d'assurer un niveau de protection élevé.

La politique de prévention des accidents majeurs devra être établie et, si la législation nationale l'exige, envoyée à l'autorité compétente dans les délais suivants: a) dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses ;   b) dans tous les autres cas, dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle la directive s'applique à l'établissement concerné.

La politique devra être mise en œuvre par des moyens et des structures appropriés et par un système de gestion de la sécurité, conformément à l'annexe III, proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des activités de l'établissement. Pour les établissements seuil bas, l'obligation de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs pourra être remplie par d'autres moyens, structures et systèmes de gestion appropriés, proportionnés aux risques d'accident majeur, compte tenu des principes établis à l'annexe III.

Effet domino : l'autorité compétente devra identifier tous les établissements seuil bas ou haut ou groupes d'établissements dans lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de la situation géographique et de la proximité de ces établissements, ainsi que les inventaires des substances dangereuses de ces établissements. La Commission pourra élaborer des orientations sur la distance de sécurité et les effets domino.

Rapport de sécurité : celui-ci devra être envoyé à l'autorité compétente dans les délais suivants : a) dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses ; b) dans le cas d'établissements seuil haut existants, le 1er juin 2016; c) pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

En outre, l'exploitant devra réexaminer et, si nécessaire, mettre à jour le rapport de sécurité à la suite d'un accident majeur dans son établissement. Le rapport actualisé ou les parties actualisées de ce rapport seront envoyés sans délai à l'autorité compétente.

Plans d'urgence : le public concerné doit avoir la possibilité de donner son avis, en temps voulu, lors de l'établissement ou de la modification substantielle des plans d'urgence externes.

Information du public : les informations visées à l'annexe V devront être en permanence à la disposition du public, y compris électroniquement. Les informations devront être  tenues à jour, si nécessaire, y compris en cas de modifications.

Pour les établissements seuil haut, les États membres devront s'assurer que toutes les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur reçoivent régulièrement des informations claires et compréhensibles sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident. Un rapport modifié, par exemple sous forme d'un résumé non technique, sera mis à disposition ; il devra comprendre des informations générales sur les effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement en cas d'accident majeur. Les informations devront également être fournies à tous les bâtiments et zones fréquentés par le public.

Consultation publique et participation à la prise de décisions : le public concerné devra avoir la possibilité de donner son avis sur des projets individuels spécifiques ayant trait aux questions suivantes: i) la planification de nouveaux établissements ; ii) des modifications significatives d'établissements ; iii) de nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque.

Lors de l'établissement de plans ou programmes généraux ayant trait à la planification de nouveaux établissements ou de nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements, les États membres devront veiller à ce que soient données au public, à en temps voulu, des possibilités effectives de participer à leur préparation et à leur modification, ou à leur réexamen.

Des délais raisonnables doivent être prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions du règlement.

Mesures à prendre après un accident majeur : après un accident majeur, l'autorité compétente sera également tenue d'informer les personnes susceptibles d'être touchées de l'accident qui est survenu et, le cas échéant, des mesures prises pour atténuer ses conséquences. Les États membres devront informer la Commission des accidents majeurs survenus sur leur territoire en lui fournissant également des précisions sur les résultats de leur analyse et leurs recommandations.

Inspections : le texte amendé précise que l'intervalle entre deux visites consécutives sur le site ne doit pas dépasser un an pour les établissements seuil haut et trois ans pour les établissements seuil bas, à moins que l'autorité compétente ait élaboré un programme d'inspection sur la base d'une évaluation systématique des dangers liés aux accidents majeurs dans les établissements concernés.

Dans un délai de quatre mois après chaque inspection, l'autorité compétente devra communiquer à l'exploitant les conclusions de l'inspection ainsi que toutes les actions nécessaires à mettre en œuvre. Si un cas important de non-respect de la directive a été détecté lors d'une inspection, une inspection supplémentaire devra être effectuée dans un délai de six mois.

Échanges et système d'information : au plus tard le 30 septembre 2019 et tous les quatre ans par la suite, les États membres devront présenter à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la directive.

Pour les établissements couverts par la directive, les États membres devront fournir à la Commission, au minimum, les informations suivantes: a) le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause; b) l'activité ou les activités de l'établissement.

La Commission devra mettre en place et tenir à jour une base de données contenant les informations fournies par les États membres. L'accès à la base de données sera limité aux personnes autorisées par la Commission ou par les autorités compétentes des États membres. La Commission devra rendre publique la partie non confidentielle des données.

Accès aux informations et confidentialité : le texte amendé prévoit que l'autorité compétente sera tenue de mettre toute information détenue en application de la directive à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande conformément à la directive 2003/4/CE.  De nouvelles dispositions sont introduites en matière d’accès à la justice.

Rapports et réexamen : au plus tard le 30 septembre 2020, et tous les quatre ans par la suite, la Commission, sur la base des informations présentées par les États membres et des informations détenues dans les bases de données, devra faire rapport sur la mise en œuvre et le bon fonctionnement de la directive, en y incluant des informations sur les accidents majeurs qui se sont produits au sein de l'Union et sur leur impact potentiel concernant la mise en œuvre de la directive.

La Commission devra faire figurer, dans le premier de ces rapports, une évaluation portant sur la nécessité de modifier le champ d'application de la directive. Tout rapport pourra être assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

Dans le contexte de la législation de l'Union applicable en la matière, la Commission pourra se pencher sur la nécessité d'aborder la question des responsabilités financières de l'exploitant en rapport avec les accidents majeurs, y compris les questions d'assurance.

Actes délégués : la Commission aura le pouvoir d'adopter des actes délégués en ce qui concerne la modification des annexes II à VI afin de les adapter au progrès technique.