Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses  
2010/0377(COD) - 04/07/2012  

OBJECTIF : améliorer la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Seveso III).

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil.

CONTENU : à la suite d’un accord intervenu avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté une directive concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Le texte de la directive constitue l'aboutissement de travaux techniques ainsi que des négociations qui se sont déroulées entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne (trilogues) au cours des présidences hongroise et polonaise et de l'actuelle présidence danoise.

La nouvelle directive remplacera, le 1er juin 2015, la directive Seveso II  actuellement en vigueur qui s'applique à environ 10.000 établissements dans l'UE. Elle établit des règles pour la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans toute l'Union un niveau de protection élevé.

Les principaux objectifs de la directive sont les suivants:

  • aligner l'annexe I (qui définit les substances relevant du champ d'application de la directive) sur les modifications apportées au système de classification des substances dangereuses de l'UE  auquel elle fait référence;
  • adapter l'annexe I afin de remédier à des situations survenant après l'alignement, dans lesquelles des substances présentant ou ne présentant pas de risque d'accident majeur seraient incluses dans la directive ou exclues de celle-ci;
  • renforcer les dispositions concernant l'accès du public aux informations en matière de sécurité, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice et améliorer les modes de collecte, de gestion, de mise à disposition et de partage des informations;
  • introduire des normes plus strictes en matière d'inspection des installations afin de contrôler que les règles de sécurité sont effectivement mises en œuvre et que leur respect est assuré.

Concrètement, la nouvelle directive prévoit notamment ce qui suit :

  • la Commission devra évaluer, sur la base d'une notification d'un État membre, s'il est impossible, en pratique, pour une substance dangereuse donnée d'engendrer une libération de matière ou d'énergie susceptible de créer un accident majeur dans des conditions normales et dans des conditions anormales que l'on peut raisonnablement prévoir ;
  • l'exploitant sera tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et l'environnement ;
  • en vue de prévenir les accidents majeurs, l'exploitant devra produire un document par écrit définissant sa politique de prévention des accidents, laquelle devra inclure l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs et d'assurer un niveau de protection élevé ;
  • afin de réduire le risque d'effets domino, les exploitants devront coopérer pour l'échange des données nécessaires et l'information du public, y compris des établissements voisins susceptibles d'être touchés ;
  • dans le cas d'établissements où se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses, l'exploitant devra fournir des informations à l'autorité compétente sous forme d'un rapport de sécurité ;
  • les établissements dans lesquels se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses devront établir des plans d'urgence internes et externes et mettre en place des procédures garantissant que ces plans seront testés, révisés si nécessaire et appliqués au cas où un accident majeur se produirait ;
  • après un accident majeur, l'autorité compétente devra informer les personnes susceptibles d'être touchées de l'accident qui est survenu et, le cas échéant, des mesures prises pour atténuer ses conséquences ;
  • les informations devront en permanence être à la disposition du public, y compris électroniquement. Pour les établissements «seuil haut», les États membres devront s'assurer que toutes les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur reçoivent régulièrement des informations claires et compréhensibles sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident ;
  • le public concerné devra avoir la possibilité de donner son avis sur des projets individuels spécifiques ayant trait aux questions suivantes: i) la planification de nouveaux établissements ; ii) des modifications significatives d'établissements ; iii) de nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque ;
  • les États membres devront veiller à ce que les autorités compétentes mettent en place un système d'inspections et à ce que tous les établissements soient couverts par un plan d'inspection au niveau national, régional ou local et à ce que ce plan soit régulièrement révisé. L'intervalle entre deux visites consécutives sur le site ne devra pas dépasser un an pour les établissements seuil haut et trois ans pour les établissements seuil bas.

Au plus tard le 30 septembre 2020, et tous les quatre ans par la suite, la Commission fera rapport sur la mise en œuvre de la directive, en y incluant des informations sur les accidents majeurs qui se sont produits au sein de l'Union et sur leur impact potentiel concernant la mise en œuvre de la directive.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 13/08/2012.

TRANSPOSITION : 31/05/2015.

APPLICATION : à compter du 01/06/2015.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de prendre en compte les évolutions techniques. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 août 2012 (période pouvant être tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.