Égalité de traitement: mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle  
2008/0140(APP) - 06/12/2012  

Le Conseil a pris acte d'un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant la directive relative à l'égalité de traitement, dont le but est d'étendre à des domaines autres que le marché du travail l'interdiction de la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

La proposition de directive de la Commission de 2008 visait à compléter la législation communautaire existant en la matière, en interdisant la discrimination fondée sur les motifs susvisés dans les domaines suivants: la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, les avantages sociaux, l'éducation, ainsi que l'accès aux biens et services, y compris le logement.

Travaux datant de 2008 à la Présidence chypriote : entre 2008 et 2012, la grande majorité des délégations ont accueilli favorablement la proposition dans son principe, un grand nombre d'entre elles approuvant le fait qu'elle vise à compléter le cadre juridique existant en prenant en considération l'ensemble des quatre motifs de discrimination dans le cadre d'une approche horizontale. Plusieurs délégations soulignaient, en particulier, l'importance de la proposition au regard de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Toutefois, certaines délégations auraient préféré des dispositions plus ambitieuses en matière de handicap.

Tout en soulignant l'importance de la lutte contre la discrimination, certaines délégations ont cependant maintenu des réserves générales, s'interrogeant sur la nécessité de cette proposition, qui, selon elles, empiète sur les compétences nationales à certains égards et va à l'encontre des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Certaines autres délégations ont également demandé des précisions et exprimé leurs préoccupations concernant, notamment, l'insécurité juridique, la répartition des compétences et les conséquences pratiques, financières et juridiques de la proposition.

Durant la présidence chypriote : des progrès ont été accomplis pour tenter de clarifier le champ d'application de la directive, en particulier en ce qui concerne l'accès à la protection sociale et à l'éducation.

En ce qui concerne spécifiquement la question de l’accès à la protection sociale, la présidence s'est efforcée de préciser le champ d'application, en spécifiant, en particulier, que la directive s'appliquerait à l'"accès à la protection sociale" et qu'elle interdisait la discrimination "dans l'accès aux prestations et services définis par les États membres" (considérant 17bis et article 3, par. 1, point a)). Une majorité de délégations ainsi que le représentant de la Commission ont largement salué cette approche, y voyant un pas dans la bonne direction. D'autres ont toutefois mis en question l'opportunité de réduire le champ d'application par l'utilisation du terme "accès", préférant aligner le texte sur la directive 2000/43/CE. Certaines délégations ont également demandé que le texte et ses conséquences pratiques soient clarifiés, notamment en ce qui concerne la question de la discrimination fondée sur l'âge, et que la sécurité juridique soit améliorée. Certaines délégations ont continué de demander que les termes "protection sociale" soient supprimés du champ d'application.

L’accès à l’éducation a également fait débat : la présidence s'est efforcée de préciser le champ d'application en spécifiant, en particulier, que la directive s'appliquerait à l'"accès à l'éducation", l'organisation des systèmes éducatifs et le contenu de l'enseignement et d'activités pédagogiques relevant de la compétence exclusive des États membres. Une majorité de délégations ainsi que le représentant de la Commission ont largement salué cette approche. D'autres auraient toutefois préféré, idéalement, aligner le texte sur la directive 2000/43/CE, dans laquelle ne figure pas le terme "accès". D'autres ont également jugé nécessaire de clarifier le texte, notamment en ce qui concerne la question de la discrimination fondée sur l'âge. Certaines délégations ont encore demandé que le terme "éducation" soit supprimé du champ d'application.

Questions en suspens et réserves : d'autres questions sont encore en suspens, y compris ce qui suit:

  • le champ d'application global de la directive, la répartition des compétences et la question de la subsidiarité;
  • les dispositions relatives au handicap, y compris l'accessibilité et des aménagements suffisants pour les personnes handicapées;
  • le calendrier de mise en œuvre;
  • la nécessité de garantir la sécurité juridique;
  • l'incidence générale de la proposition, y compris sur les PME.

La question du handicap : de nombreuses délégations sont conscientes de l'importance de la proposition, en particulier à l'égard des droits des personnes handicapées. Toutefois, un certain nombre de délégations contestent la nécessité de cet instrument qu'elles estiment empiéter sur les compétences nationales, ou ont d'autres préoccupations, notamment au sujet de la sécurité juridique et des conséquences pratiques, financières et juridiques de la proposition.

En conclusion, si des progrès importants ont été accomplis sous la présidence chypriote pour tenter de clarifier le champ d'application, notamment en ce qui concerne l'accès à la protection sociale et l'accès à l'éducation, il est manifestement nécessaire de poursuivre l'examen approfondi de la proposition.

On notera notamment que lors de la session du Conseil, deux délégations ont suggéré que les travaux relatifs à cette proposition devraient être abandonnés en raison du fait qu'aucune solution ne semble être en vue après plusieurs années de discussion. D'autres délégations ont cependant souligné qu'il convenait de poursuivre les travaux, dans l'intérêt du renforcement de la législation en matière de lutte contre la discrimination.

Pour le moment, toutes les délégations ont maintenu des réserves générales d'examen sur la proposition. CZ, DK, FR, MT et UK ont maintenu des réserves d'examen parlementaire. Dans l'intervalle, la Commission a confirmé qu'elle maintenait sa proposition initiale à ce stade, ainsi qu'une réserve d'examen sur toute modification susceptible d'y être apportée.

Il faudrait obtenir l'unanimité au Conseil pour parvenir à un accord sur cette proposition.

Le Parlement européen a rendu son avis sur ce texte dans le cadre de la procédure de consultation le 2 avril 2009. À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la proposition relève à présent de l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen doit donc donner son approbation à ce texte.