Fonds d'entrepreneuriat social européens  
2011/0418(COD) - 12/03/2013  

Le Parlement européen a adopté par 603 voix pour, 27 contre et 46 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens. Le rapport avait fait l'objet d'un renvoi en commission lors de la séance du 13 septembre 2012.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Objet, champ d’application et définitions : aux termes du compromis, le nouveau règlement établit des conditions et des exigences uniformes applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation de fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'Union, et ce afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

Les amendements introduits précisent les points suivants:

  • le règlement s'appliquera aux gestionnaires d'organismes de placement collectif dont les actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, qui sont établis dans l'Union et qui sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d'origine ;
  • les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social qui sont enregistrés au titre du règlement et dont le total des actifs croît ensuite pour dépasser le seuil visé à la directive 2011/61/UE, et qui dès lors deviennent soumis à un agrément des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à ladite directive, devraient pouvoir continuer à utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation de fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'Union, pour autant qu'ils se conforment aux exigences énoncées dans la directive 2011/61/UE et qu'ils continuent à se conformer au présent règlement ;
  • les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social enregistrés conformément au règlement pourront également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à autorisation au titre de la directive 2009/65/CE à condition qu'ils soient des gestionnaires externes.

Définition du fonds d'entrepreneuriat social éligible : il s’agit un organisme de placement collectif qui:

  • a l'intention d'investir au moins 70% du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements éligibles, calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents;
  • n'utilise pas plus de 30% de la part totale de ses apports en capital et du capital souscrit non appelé pour l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles ;
  • est établi sur le territoire d'un État membre.

Une «entreprise de portefeuille éligible» devra être établie sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier:  a) ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; b) ait signé un accord avec l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds, de manière à garantir : i) que le pays tiers respecte intégralement les normes contenues dans le modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et ii) qu'il assure un échange efficace d'informations en matière fiscale.

Condition d’utilisation de la dénomination «EuSEF»: le texte amendé stipule que le gestionnaire de fonds ne peut user d’aucune méthode ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds, au-dessus du niveau de son capital souscrit. De plus, les gestionnaire de fonds ne pourront contracter des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du fonds, que pour autant que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements de souscription non appelés.

Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social devront, entre autres :

  • agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités;
  • faire preuve d'une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles et des effets sociaux positifs de ces entreprises ;
  • traiter leurs investisseurs avec loyauté ;
  • garantir qu'aucun investisseur n'obtienne de traitement préférentiel, à moins que celui-ci ne figure dans les statuts ou documents constitutifs.

Délégation de fonctions à des tiers : le fait que le gestionnaire ait délégué des fonctions à un tiers ne devra modifier en rien la responsabilité du gestionnaire à l'égard du fonds et de ses investisseurs. Le gestionnaire devra s'abstenir de déléguer ses fonctions au point que le fonds devienne une société «boîte aux lettres».

Les gestionnaires de fonds devront être capables, à tout moment, de justifier du caractère suffisant des fonds propres qu'ils détiennent.

Indicateurs clairs et transparents : pour chaque fonds qu'ils gèrent, les gestionnaires devront mettre en œuvre des procédures claires et transparentes comprenant des indicateurs concernant l'un ou plusieurs des sujets suivants :

  • l'emploi et le marché du travail;
  • les normes et les droits liés à la qualité du travail;
  • l'inclusion sociale et la protection de groupes particuliers; l'égalité de traitement et l'égalité des chances, la non-discrimination;
  • la santé et la sécurité publiques;
  • l'accès à la protection sociale, aux soins de santé et à l'éducation et les effets sur les systèmes concernés.

Processus d'évaluation solide et transparent : les procédures d'évaluation mises en œuvre devront garantir que les actifs sont évalués correctement et leur valeur calculée au moins une fois par an.

Pour assurer une évaluation cohérente des entreprises de portefeuille éligibles, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devra élaborer des lignes directrices énonçant des principes communs pour le traitement des investissements dans de telles entreprises.

Rapport annuel : ce rapport devra indiquer les bénéfices réalisés par le fonds d'entrepreneuriat social éligible à la fin de sa vie et, le cas échéant, les bénéfices distribués au fil du temps. Un audit du fonds d'entrepreneuriat social éligible sera effectué au moins une fois par an.

Informations des investisseurs : les gestionnaires de fonds devront fournir des informations claires et compréhensibles à leurs investisseurs sur le montant des fonds propres à la disposition du gestionnaire, ainsi qu'une déclaration détaillée exposant les raisons pour lesquelles le gestionnaire estime que ces fonds propres sont suffisants pour maintenir les ressources humaines et techniques adéquates nécessaires à la bonne gestion de ses fonds.

Enregistrement : l’autorité compétente de l'État membre d'origine ne devra enregistrer le gestionnaire de fonds que si les personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour les stratégies d'investissement poursuivies par le gestionnaire.

Surveillance et coopération administrative : le texte amendé stipule que si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire ne respecte pas les dispositions du règlement sur son territoire, elle devra en informer immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Ce dernier prendra les mesures appropriées.

Si le gestionnaire du fonds ne respecte pas les dispositions du règlement, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les investisseurs, y compris, éventuellement, celle d'interdire au gestionnaire concerné de commercialiser ses fonds sur le territoire de l'État membre d'accueil.

Dans l'éventualité d'un désaccord entre l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, le litige pourra être soumis à l’AEMF en vertu du règlement (UE) n° 1095/2010.

Réexamen : les députés souhaitent qu’au plus tard le 22 juillet 2015 ou le 22 juillet 2017 selon le cas, la Commission procède à un réexamen incluant une analyse portant, entre autres, sur:

  • la mesure dans laquelle la dénomination «EuSEF» a été utilisée ;
  • la localisation et la nécessité de mesures supplémentaires pour garantir que les fonds sont établis conformément au règlement;
  • la répartition géographique et sectorielle des investissements réalisés par les fonds;
  • l'opportunité d'établir un label européen d'«entreprise sociale»;
  • la possibilité d'étendre la commercialisation des fonds aux investisseurs de détail;
  • l’examen d'éventuels obstacles fiscaux aux fonds d'entrepreneuriat social et une évaluation des possibles incitations fiscales visant à encourager l'entrepreneuriat social dans l'Union.

Au plus tard, le 22 juillet 2017, la Commission devra commencer un réexamen des interactions entre le règlement et d'autres dispositions concernant les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, notamment celles de la directive 2011/61/UE. À la suite de ce réexamen et après consultation de l'AEMF, la Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.