Contrôle prudentiel des établissements de crédit: missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE)  
2012/0242(CNS) - 22/05/2013  

Le Parlement européen a adopté des amendements au projet de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit.

La question a été renvoyée à la commission compétente. Le vote est reporté à une séance ultérieure.

Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :

Objet du règlement et champ d’application : la BCE se verra confier des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit et à la stabilité du système financier au sein de l'UE et dans chaque État membre. Elle devra tenir compte de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur et remplir à cet égard un devoir de diligence, un traitement égal étant réservé aux établissements de crédit pour éviter les arbitrages réglementaires.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, la BCE devra tenir compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d'entreprise. Par l'accomplissement de ses missions, la BCE devra : i)  contribuer à garantir que les établissements de crédit internalisent tous les coûts liés à leurs activités, afin de prévenir l'aléa moral et la prise de risque excessive qui pourrait en résulter ; ii) tenir compte des éléments macroéconomiques pertinents dans les États membres et en particulier de la stabilité de l'offre de crédit et de la promotion des activités productives pour l'économie dans son ensemble.

Mécanisme de surveillance unique (MSU) : celui-ci est défini comme un système européen de surveillance financière composé de la BCE et des autorités nationales compétentes des États membres participants.

Par «État membre participant», il faut entendre un État membre dont la monnaie est l'euro ou un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro mais qui a établi une coopération rapprochée. La BCE et les autorités nationales compétentes des États membres non participants concluront un protocole d'accord décrivant en termes généraux la manière dont ils coopéreront dans l'exécution de leurs missions de surveillance.

Au besoin, la BCE conclura des protocoles d'accord avec les autorités compétentes des États membres responsables des marchés d'instruments financiers. Ces protocoles d'accord seront communiqués au Parlement européen, au Conseil et aux autorités compétentes de tous les États membres.

Missions confiées à la BCE : la BCE s'acquittera de ses missions dans le cadre d'un mécanisme de surveillance unique. Tant la BCE que les autorités nationales compétentes seront tenues au devoir de coopération loyale et à l'obligation d'échanger des informations.

Dans ce cadre, la BCE sera seule compétente pour exercer, notamment, les missions suivantes à l'égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants:

  • agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit, sous certaines réserves ;
  • pour les établissements de crédit établis dans un État membre participant qui souhaitent établir une succursale ou fournir des services en régime transfrontière dans un État membre non participant, exercer les missions confiées à l'autorité compétente de l'État membre d'origine dans le cadre des dispositions pertinentes du droit de l'Union;
  • évaluer les demandes d'acquisitions et de cessions de participations qualifiées dans les établissements de crédit, sauf dans le cadre de la résolution des défaillances bancaires ;
  • veiller au respect des actes qui imposent des exigences prudentielles aux établissements de crédit dans les domaines des exigences de fonds propres, de la titrisation, des limites applicables aux grands risques, de la liquidité, du levier ainsi que de l'information prudentielle et des informations à destination du public sur ces sujets;
  • mener des contrôles prudentiels, y compris, le cas échéant en coordination avec l'ABE, par la réalisation de tests de résistance et leur publication éventuelle ;
  • assurer la surveillance sur une base consolidée des sociétés mères des établissements de crédit établies dans l'un des États membres participants;
  • exécuter des missions de surveillance concernant les plans de redressement et l'intervention précoce lorsqu'un établissement de crédit ou un groupe pour lequel la BCE est l'autorité à laquelle incombe la surveillance consolidée ne répond pas aux exigences prudentielles applicables.

La BCE devrait disposer d'un pouvoir de surveillance lui permettant de démettre de ses fonctions un membre d'un organe de direction conformément aux dispositions du règlement.

Pour l'accomplissement de ses missions, la BCE devra appliquer les règles matérielles relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit. Ces règles sont constituées des dispositions pertinentes du droit de l'Union, notamment de règlements directement applicables et de directives telles que celles relatives aux exigences de fonds propres des banques ou aux conglomérats financiers.

Missions et instruments macroprudentiels : chaque fois que cela est jugé nécessaire,  les autorités compétentes des États membres participants imposeront aux établissements de crédit des exigences en ce qui concerne les coussins de fonds propres supplémentaires. Si elle le juge opportun, la BCE pourra imposer aux établissements de crédit des exigences plus strictes en ce qui concerne les coussins de fonds propres à détenir, sous réserve d'une coordination étroite avec les autorités nationales.

Pouvoirs d’intervention précoce : dans le cadre des missions confiées à la BCE, le droit national confère aux autorités nationales compétentes certains pouvoirs qui ne sont actuellement pas prévus par le droit de l'Union, y compris des pouvoirs d'intervention précoce et des pouvoirs pour adopter des mesures de précaution. La BCE devrait être en mesure de demander aux autorités nationales de faire usage de ces pouvoirs afin d'assurer une surveillance complète et efficace dans le cadre du mécanisme de surveillance unique.

Coopération rapprochée avec les autorités compétentes des États membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro : la BCE pourra adresser des instructions à l'autorité nationale compétente de l'État membre participant dont la monnaie n'est pas l'euro. Elle pourra décider d'adresser un avertissement à l'État membre concerné lui indiquant que la coopération rapprochée sera suspendue ou résiliée si aucune mesure correctrice énergique n'est adoptée dans certains cas.

Si un État membre participant qui n'appartient pas à la zone euro n'est pas d'accord avec un projet de décision du comité de surveillance, il devra informer le conseil des gouverneurs de son désaccord motivé. Le conseil des gouverneurs se prononcera alors sur la question et expliquera par écrit sa décision à l'État membre concerné. Celui-ci pourra demander à la BCE de mettre fin avec effet immédiat à la coopération rapprochée et ne sera pas lié par la décision subséquente.

Rôle des parlements nationaux : le rôle des parlements nationaux est renforcé eu égard aux incidences que les mesures de surveillance peuvent avoir sur les finances publiques, les établissements de crédit, leurs clients et leur personnel, ainsi que sur les marchés des États membres participants.

Dans ce contexte, la BCE devra transmettre aux parlements nationaux des États membres participants les rapports qu'elle adresse au Parlement européen et au Conseil. Les parlements nationaux des États membres participants pourront présenter à la BCE toute observation ou question concernant l'exécution de ses missions de surveillance, auxquelles la BCE peut répondre. Le parlement d'un État membre participant pourra inviter le président ou un représentant du comité de surveillance de la BCE à participer à un échange de vues ayant trait à la surveillance des établissements de crédit dans cet État membre avec un représentant de l'autorité nationale compétente.

Missions de politique monétaire et missions de surveillance : ces missions devront être exécutées de manière totalement séparée. La BCE devra faire en sorte que le conseil des gouverneurs fonctionne d'une manière totalement différenciée en ce qui concerne les missions de politique monétaire et les missions de surveillance.

La séparation organisationnelle du personnel permettra de garantir que l'exercice des missions prévues par règlement est pleinement soumis au contrôle démocratique et à la supervision prévus par le règlement.

Comité de surveillance : celui-ci deviendra un organe fondamental dans l'exercice des missions de surveillance confiées à la BCE. Le Conseil pourra adopter une décision d'exécution pour désigner les président et vice-président du comité de surveillance. Après avoir entendu le comité de surveillance, la BCE devra soumettre au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination des président et vice-président. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil devra adopter la décision d'exécution.

Le président devra être choisi dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte dont le Parlement européen et le Conseil devront être tenus dûment informés. La durée du mandat du président ne devra pas dépasser cinq ans (non renouvelable).