Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale: règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux  
2013/0268(COD) - 26/07/2013  

OBJECTIF : modifier règlement (UE) n° 1215/2012 («règlement Bruxelles I») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le «règlement Bruxelles I (refonte)»), modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 44/2001, a été adopté le 12 décembre 2012. Il entrera en application le 10 janvier 2015.

En décembre 2012, un accord a été trouvé à propos du «paquet brevet», à savoir :

  • les deux règlements sur le brevet unitaire (règlement (UE) n° 1257/2012 et règlement (UE) n° 1260/2012). Ceux-ci ont été adoptés dans le cadre d’une coopération renforcée entre 25 États membres (à savoir tous les États membres à l’exception de l’Italie et de l’Espagne) ;
  • laccord international relatif à une juridiction unifiée du brevet, ou «accord JUB», ouvrant la voie à la création d’une protection unitaire conférée par un brevet dans l’Union européenne. Celui-ci été signé le 19 février 2013 par la plupart des États membres.

L’article 89, paragraphe 1, de l’accord JUB dispose que l’accord ne peut entrer en vigueur avant l’entrée en vigueur des modifications apportées au règlement Bruxelles I (refonte) qui régissent la relation entre ces deux instruments.

Le 15 octobre 2012, les trois États membres parties contractantes au traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) ont signé un protocole modifiant ledit traité, ouvrant la possibilité d’accorder certaines compétences juridictionnelles à la Cour de justice Benelux dans le cadre de matières entrant dans le champ d’application du règlement Bruxelles I.

Par conséquent, de même que l’accord JUB, le protocole modifiant le traité Benelux exige que le règlement Bruxelles I (refonte) soit modifié en vue : i) de garantir la compatibilité entre le traité révisé et le règlement Bruxelles I (refonte) et ii) de pallier l’absence de règles de compétence communes à l’égard des défendeurs domiciliés dans un État tiers.

ANALYSE D’IMPACT : la question des règles de compétence à l’égard des défendeurs d’État tiers a été examinée dans l’analyse d’impact de la Commission qui accompagne la proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le «règlement Bruxelles I»).

Les conclusions de cette analyse sont d’autant plus pertinentes pour l’harmonisation limitée prévue par la présente proposition.

BASE JURIDIQUE : article 67, paragraphe 4, et son article 81, paragraphe 2, points a), c) et e), du traité sur le fonctionnement  de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition de règlement vise tout d’abord à permettre l’entrée en vigueur de l’accord JUB dès lors que l’accord JUB subordonne l’entrée en vigueur de l’accord à celle de la modification du règlement (CE) n° 1215/2012. En outre, la proposition a pour objectif de garantir la conformité de cet accord et du protocole modifiant le traité Benelux de 1965 avec le règlement Bruxelles I.

Afin de garantir une application combinée et cohérente de l’accord, du protocole et du règlement Bruxelles I (refonte) susmentionnés, la proposition vise à modifier le règlement Bruxelles I (refonte) de façon à :

  • préciser, dans le texte du règlement, que la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux constituent des «juridictions» au sens du règlement Bruxelles I;
  • préciser le fonctionnement des règles de compétence pour la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux en ce qui concerne les défendeurs domiciliés dans les États membres concernés ;
  • instaurer des règles uniformes en matière de compétence internationale à l’égard des défendeurs d’État tiers dans les procédures contre de tels défendeurs portées devant la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux, pour les situations où le règlement Bruxelles I ne prévoit pas lui-même de telles règles mais renvoie au droit national;
  • définir les règles à appliquer en cas de litispendance et de connexité à l’égard, d’une part, de la juridiction unifiée du brevet et de la Cour de justice Benelux et, d’autre part, des juridictions nationales des États membres non parties contractantes aux accords internationaux concernés ; définir également le fonctionnement de ces règles pendant la période transitoire visée dans l’accord JUB;
  • préciser le fonctionnement des règles de reconnaissance et d'exécution des décisions entre les États membres parties contractantes aux accords internationaux concernés et les États membres non parties contractantes à ces accords.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union européenne.