OBJECTIF : modifier règlement (UE) n° 1215/2012 («règlement Bruxelles I») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et lexécution des décisions en matière civile et commerciale.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et lexécution des décisions en matière civile et commerciale (le «règlement Bruxelles I (refonte)»), modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 44/2001, a été adopté le 12 décembre 2012. Il entrera en application le 10 janvier 2015.
En décembre 2012, un accord a été trouvé à propos du «paquet brevet», à savoir :
- les deux règlements sur le brevet unitaire (règlement (UE) n° 1257/2012 et règlement (UE) n° 1260/2012). Ceux-ci ont été adoptés dans le cadre dune coopération renforcée entre 25 États membres (à savoir tous les États membres à lexception de lItalie et de lEspagne) ;
- laccord international relatif à une juridiction unifiée du brevet, ou «accord JUB», ouvrant la voie à la création dune protection unitaire conférée par un brevet dans lUnion européenne. Celui-ci été signé le 19 février 2013 par la plupart des États membres.
Larticle 89, paragraphe 1, de laccord JUB dispose que laccord ne peut entrer en vigueur avant lentrée en vigueur des modifications apportées au règlement Bruxelles I (refonte) qui régissent la relation entre ces deux instruments.
Le 15 octobre 2012, les trois États membres parties contractantes au traité du 31 mars 1965 relatif à linstitution et au statut dune Cour de justice Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) ont signé un protocole modifiant ledit traité, ouvrant la possibilité daccorder certaines compétences juridictionnelles à la Cour de justice Benelux dans le cadre de matières entrant dans le champ dapplication du règlement Bruxelles I.
Par conséquent, de même que laccord JUB, le protocole modifiant le traité Benelux exige que le règlement Bruxelles I (refonte) soit modifié en vue : i) de garantir la compatibilité entre le traité révisé et le règlement Bruxelles I (refonte) et ii) de pallier labsence de règles de compétence communes à légard des défendeurs domiciliés dans un État tiers.
ANALYSE DIMPACT : la question des règles de compétence à légard des défendeurs dÉtat tiers a été examinée dans lanalyse dimpact de la Commission qui accompagne la proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le «règlement Bruxelles I»).
Les conclusions de cette analyse sont dautant plus pertinentes pour lharmonisation limitée prévue par la présente proposition.
BASE JURIDIQUE : article 67, paragraphe 4, et son article 81, paragraphe 2, points a), c) et e), du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : la présente proposition de règlement vise tout dabord à permettre lentrée en vigueur de laccord JUB dès lors que laccord JUB subordonne lentrée en vigueur de laccord à celle de la modification du règlement (CE) n° 1215/2012. En outre, la proposition a pour objectif de garantir la conformité de cet accord et du protocole modifiant le traité Benelux de 1965 avec le règlement Bruxelles I.
Afin de garantir une application combinée et cohérente de laccord, du protocole et du règlement Bruxelles I (refonte) susmentionnés, la proposition vise à modifier le règlement Bruxelles I (refonte) de façon à :
- préciser, dans le texte du règlement, que la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux constituent des «juridictions» au sens du règlement Bruxelles I;
- préciser le fonctionnement des règles de compétence pour la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux en ce qui concerne les défendeurs domiciliés dans les États membres concernés ;
- instaurer des règles uniformes en matière de compétence internationale à légard des défendeurs dÉtat tiers dans les procédures contre de tels défendeurs portées devant la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux, pour les situations où le règlement Bruxelles I ne prévoit pas lui-même de telles règles mais renvoie au droit national;
- définir les règles à appliquer en cas de litispendance et de connexité à légard, dune part, de la juridiction unifiée du brevet et de la Cour de justice Benelux et, dautre part, des juridictions nationales des États membres non parties contractantes aux accords internationaux concernés ; définir également le fonctionnement de ces règles pendant la période transitoire visée dans laccord JUB;
- préciser le fonctionnement des règles de reconnaissance et d'exécution des décisions entre les États membres parties contractantes aux accords internationaux concernés et les États membres non parties contractantes à ces accords.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union européenne.