Procédures pénales: renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès  
2013/0407(COD) - 27/11/2013  

OBJECTIF : garantir le respect du droit à un procès équitable en définissant des règles minimales communes régissant certains aspects du droit à la présomption d’innocence et le droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le programme de Stockholm a mis l’accent sur le renforcement des droits des personnes dans le cadre des procédures pénales. Le Conseil européen a invité la Commission à examiner l’opportunité de compléter les droits procéduraux minimaux des suspects et des personnes poursuivies et à aborder la question de la présomption d’innocence, afin de promouvoir une meilleure coopération dans ce domaine.

À ce jour, trois mesures relatives aux droits procéduraux dans les procédures pénales ont été adoptées, à savoir la directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction, la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information et la directive 2013/48/UE relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.

La présente proposition poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route dans le domaine de la justice pénale  et s’inscrit dans un train de mesures comprenant également : i) une directive sur le droit à l’aide juridictionnelle dont bénéficient les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales ; ii) une directive visant à offrir des garanties spéciales aux enfants lorsqu'une procédure pénale est engagée à leur encontre.

La Commission a également publié, le 14 juin 2011, un livre vert sur l’application de la législation de l’UE en matière de justice pénale dans le domaine de la détention, afin de réfléchir aux moyens de renforcer l’application du principe de reconnaissance mutuelle dans le domaine de la détention, dans le respect et dans les limites de la compétence de l’UE.

Le principe de la présomption d’innocence a été élaboré au fil du temps. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) englobait trois exigences principales : i) le droit de ne pas être accusé publiquement par les autorités publiques avant le jugement définitif, ii) le fait que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et que tout doute raisonnable quant à la culpabilité de la personne poursuivie doit profiter à cette dernière, et iii) le droit de la personne poursuivie d'être informée des charges retenues contre elle. Le droit d’assister à son procès est également un droit essentiel de la défense.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission a conclu qu’il y avait lieu de prendre des mesures à l'égard de certains aspects de la présomption d’innocence pour renforcer ce droit fondamental.

CONTENU : la proposition de directive a pour objet de fixer des règles minimales concernant certains aspects du droit des suspects et des personnes poursuivies d’être présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

La proposition consacre la présomption d’innocence et porte sur les droits suivants:

1) Le droit de ne pas être présenté comme coupable par les autorités publiques avant tout jugement définitif : la Cour européenne des droits de l’homme érige en aspect fondamental du principe de la présomption d’innocence le fait pour une juridiction ou un agent public de ne pas pouvoir accuser publiquement des suspects ou des personnes poursuivies si ceux-ci n'ont pas été jugés et condamnés par un jugement définitif.

2) Le fait que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et que tout doute raisonnable quant à la culpabilité de la personne poursuivie doit profiter à cette dernière : cela implique l'obligation pour la juridiction de fonder son jugement sur les éléments de preuve qui lui ont été présentés et non sur de simples allégations ou hypothèses.

3) Le droit de ne pas s'incriminer soi-même, le droit de ne pas coopérer et le droit de conserver le silence : ces droits sont au cœur de la notion du procès équitable inscrit à l’article 6 de la CEDH.

  • Le droit de ne pas s'incriminer soi-même présuppose que le ministère public dans une affaire pénale cherche à établir la culpabilité des suspects sans recourir à des éléments de preuve obtenus sous la contrainte ou la pression, au mépris de leur volonté.
  • Le droit de conserver le silence serait garanti et ne pourrait être retenu contre les suspects pour obtenir leur condamnation. Les suspects devraient recevoir rapidement des informations sur leur droit de garder le silence. Ces informations devraient également préciser la teneur du droit de garder le silence et les conséquences qu'emporte le fait de renoncer à celui-ci ou de s'en prévaloir.

4) Le droit d’assister à son procès : la proposition énonce le droit, établi par la Cour européenne des droits de l’homme, qu’a une personne poursuivie d'assister à son procès, et l'assortit d'exceptions très limitées, conformément à la CEDH et au droit de l’UE. Elle prévoit que les États membres doivent veiller à ce que le droit d’assister à son procès s'applique à toute procédure dont l'objet est d'apprécier la question de la culpabilité de la personne poursuivie (décisions de condamnation ou d’acquittement).

Clause de non-régression : la proposition vise à garantir que la définition de normes minimales communes conformes à la présente directive n'ait pas pour effet d'abaisser les normes plus élevées en vigueur dans certains États membres et les normes inscrites dans la charte et dans la CEDH.