Organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture  
2011/0194(COD) - 11/12/2013  

OBJECTIF : revoir les objectifs et instruments de l’organisation commune des marchés (OCM) des produits de la pêche et de l’aquaculture dans le contexte de la réforme de la politique commune de la pêche (PCP).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.

CONTENU : le règlement vise à établir une organisation commune des marchés (OCM) s'appliquant aux produits de la pêche et de l'aquaculture (énumérés à l'annexe I du règlement) qui sont commercialisés dans l'Union. L'OCM contient les éléments suivants: a) des organisations professionnelles; b) des normes de commercialisation; c) des règles en matière d'information du consommateur; d) des règles de concurrence; e) des règles concernant les informations sur le marché.

Le règlement relatif aux dispositions de base de la PCP et le présent règlement relatif aux marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture sont deux des trois textes du paquet législatif de réforme de la PCP, le troisième étant le règlement relatif à un fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

Rôle des organisations professionnelles : le règlement introduit une réforme du rôle des organisations de producteur, qui disposeront d'un mécanisme d'intervention sur le marché moins lourd du point de vue administratif. L'accent est désormais placé sur leurs propres stratégies de commercialisation, inscrites dans leurs plans de production et de commercialisation, et sur une participation étroite à l'orientation de politique générale.

Les OP pourront notamment poursuivre les objectifs suivants :

·        la promotion de la pêche durable dans le respect de la législation environnementale en même temps que celui de la politique sociale,

·        éviter et réduire les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux ;

·        contribuer à la traçabilité des produits de la pêche et à l'accès à des informations claires et complètes pour les consommateurs;

·        contribuer à l'élimination de la pratique de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Les OP pourront également contribuer aux objectifs suivants : i) améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de leurs membres; ii) stabiliser les marchés ; iii) promouvoir des normes élevées de qualité et de sécurité des denrées alimentaires ; iv) réduire l'impact de la pêche sur l'environnement, y compris par des mesures visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche.

Des règles détaillées sur le fonctionnement des OP et des organisations interprofessionnelles sont prévues.

Normes de commercialisation : des normes de commercialisation communes pourront être établies pour les produits de la pêche, quelle que soit leur origine (Union ou importation), qui sont destinés à la consommation humaine.

Les normes de commercialisation pourront concerner la qualité, la taille ou le poids, l'emballage, la présentation et l'étiquetage des produits et, en particulier, les tailles minimales de commercialisation, correspondant, le cas échéant, aux tailles minimales de référence de conservation.

Les produits de la pêche débarqués qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation pourront être utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe, notamment la farine de poisson, l'huile de poisson, les aliments pour animaux, les additifs alimentaires, les produits pharmaceutiques ou les produits cosmétiques.

Information des consommateurs : les informations obligatoires destinées aux consommateurs au niveau du marquage et de l'étiquetage du produit doivent inclure :

·        la dénomination commerciale de l'espèce et son nom scientifique ;

·        la méthode de production ;

·        la zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin de pêche utilisé pour la capture ;

·        si le produit a été décongelé ;

·        éventuellement, la date de durabilité minimale.

Outre les informations obligatoires requises, d’autres informations pourront être fournies à titre facultatif. Celles-ci pourront comprendre, entre autres, la date de capture, la date de débarquement ou le port de débarquement des produits, une description plus détaillée du type d'engin de pêche ou l'État du pavillon du navire ayant réalisé la capture, des informations environnementales ou d'ordre éthique ou social.

Label écologique : le règlement prévoit que la Commission soumettra au plus tard le 1er  janvier 2015 un rapport de faisabilité sur les options envisageables en vue d'un système d'attribution de labels écologiques et sur la fixation d'exigences minimales pour l’utilisation de ce label.

La Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de l'application du règlement avant le 31 décembre 2022.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 29.12.2013. Le règlement est applicable à partir du 01.01.2014, à l'exception des dispositions relatives à l’information des consommateurs qui s'appliquent à compter du 13.12.2014.