Gouvernance économique: renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro. "Paquet de deux"  
2011/0385(COD) - 06/02/2014  

La communication de la Commission décrit quelques-uns des aspects essentiels du «two-pack», à savoir le règlement (UE) nº 472/2013 ainsi que le règlement (UE) nº 473/2013,  adoptés dans le prolongement de six textes législatifs communément appelés «six-pack» sur la gouvernance et la surveillance économiques de l'UE.

Le règlement (UE) nº 472/2013 définit des processus spécifiques de surveillance des États membres de la zone euro (surveillance renforcée, surveillance du respect des programmes d'ajustement macroéconomique et surveillance post-programme), systématisant ainsi des approches auparavant ponctuelles et établissant un lien entre l'assistance financière et les dispositions du traité relatives à la coordination des politiques économiques des États membres. Ces deux règlements («two-pack») sont entrés en vigueur le 30 mai 2013.

Mise en œuvre du règlement : le règlement n'étant en vigueur que depuis peu, la Commission estime que le champ de son évaluation ne peut être que très limité à ce stade. Le réexamen du «six-pack» et du «two-pack» à la fin de l'année 2014 devrait permettre, en revanche, de procéder à une évaluation plus complète et plus approfondie de son efficacité.

  • Au moment de l'entrée en vigueur du règlement, la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et Chypre recevaient une assistance financière d'un ou de plusieurs autres États membres, du MESF, du MES, du FESF ou d'une autre institution financière internationale pertinente, telle que le FMI. De nouvelles décisions portant adaptation des programmes d'ajustement macroéconomique en cours ont été adoptées en vertu du règlement.
  • Quatre États membres - Grèce, Irlande, Chypre et Portugal - reçoivent une assistance financière liée à ce type de programme et sont dès lors soumis au règlement.
  • L’Espagne a fait l'objet d'une aide financière aux fins de la recapitalisation d'établissements financiers. Les dispositions du règlement en matière de programme d'ajustement macroéconomique ne s'appliquent donc pas en l'espèce. En revanche, l'Espagne fera l'objet d'une surveillance post-programme conformément au règlement dès que son programme d'assistance financière aura pris fin.

Efficacité du règlement : le rapport note que de nombreuses dispositions du règlement concernent les phases d'élaboration et de négociation des programmes. S'agissant des programmes en cours, ces phases ont précédé l'entrée en vigueur du règlement. L'efficacité du règlement ne peut donc pas être évaluée en ce qui les concerne.

La Commission souligne également l’impossibilité d'évaluer l’efficacité du règlement en ce qui concerne la surveillance renforcée, aucun État membre de la zone euro n'ayant jusqu'à présent fait l'objet d'une telle surveillance. Pour ces mêmes raisons, l'efficacité du règlement ne peut pas encore être évaluée en ce qui concerne l'application de la surveillance post-programme.

Durant la période considérée, l'efficacité du règlement ne peut être évaluée qu'en ce qui concerne les programmes d'ajustement macroéconomique en cours. Jusqu’à présent, les programmes d'ajustement macroéconomique existants ont atteint les objectifs du règlement.

Dans ce contexte, la Commission estime que, à ce jour, le règlement (UE) nº 472/2013 s'est révélé efficace pour garantir un suivi et une surveillance renforcés des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière. Toutefois, les éléments sur lesquels fonder cette évaluation sont peu nombreux en raison de l'entrée en vigueur récente du règlement et du fait que surveillance renforcée n'a pas encore été appliquée et que la surveillance post-programme n'a elle non plus jamais été mise en œuvre.

Une évaluation systématique et approfondie, sur la base de l'expérience acquise, sera réalisée à l'occasion du prochain réexamen du règlement, parallèlement au réexamen du règlement (UE) nº 473/2013 et du «six-pack».