Lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal  
2012/0193(COD) - 16/04/2014  

Le Parlement européen a adopté par 577 voix pour, 36 contre et 28 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal.

La position arrêtée par le Parlement en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Base juridique : le Parlement a proposé de retenir comme base juridique de la proposition l’article 83, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, plutôt que l’article 325, paragraphe 4.

Objet : pour assurer une meilleure protection contre les agissements liés à la fraude, et veiller au mieux aux intérêts financiers de l'Union, le Parlement a estimé que les mesures adoptées en application du droit civil et du droit administratif devraient être complétées par des dispositions relevant du droit pénal des États membres. Il a  précisé que le règlement devrait avoir pour objectif d’offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union et renforcer la crédibilité des institutions et de l'action de l'Union.

Les députés ont introduit une définition plus large de la notion «d’intérêts financiers de l’Union» qui intègre les actifs et les engagements gérés par l’Union ainsi que les activités d'emprunt et de prêt.

Infractions pénales : le Parlement a mentionné explicitement les activités irrégulières affectant la passation de marchés publics. Il a établi une distinction entre la corruption passive et la corruption active, lorsqu'elles sont intentionnelles et précisé la notion de «détournement», à savoir l'acte d'un agent public consistant à engager ou dépenser des fonds ou à s'approprier ou utiliser des biens d'une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers et portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Dans ce contexte, un amendement s'inspire de la définition actuelle de fonctionnaire figurant dans le premier protocole à la convention en vigueur relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, qui est bien connue et acceptée par les États membres.

Sanctions applicables aux personnes physiques : il est précisé que pour les délits impliquant un préjudice ou des avantages d'un montant inférieur à 5.000 EUR (10.000 EUR selon la proposition de la Commission) et ne présentant pas de circonstances aggravantes, les États membres pourraient prévoir des sanctions autres que pénales.

Seuils applicables aux peines d'emprisonnement : seraient passibles de sanctions certaines infractions pénales impliquant des avantages ou un préjudice d'au moins 50.000 EUR (100.000 EUR dans la proposition de la Commission).

Les députés ont supprimé les dispositions tendant à prévoir une peine minimale de six mois d'emprisonnement. Ils ont également estimé qu’il valait mieux considérer le cas des infractions commises dans le cadre d'une organisation criminelle comme une circonstance aggravante plutôt  que d'y voir une infraction pénale différente.

Une personne morale déclarée responsable d’infractions pénales devrait être passible de sanctions incluant, entre autres, l’exclusion temporaire ou permanente des procédures d'appel d'offres de l'Union.

Principe non bis in idem : le Parlement a introduit un nouvel article stipulant que les États membres appliquent en droit pénal interne le principe non bis in idem en vertu duquel une personne qui a été définitivement jugée dans un État membre ne peut être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre État membre, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon la loi de l'État de condamnation.

Compétence : les États membres devraient établir leur compétence à l'égard des infractions pénales dans les cas suivants: a) l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur leur territoire;  b) l'auteur de l'infraction est l'un de leurs ressortissants ou réside sur leur territoire; ou c) l'auteur de l'infraction est soumis au statut des fonctionnaires de l'Union ou y était soumis lorsque l'infraction a été commise.

Recouvrement : les députés ont proposé que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le prompt recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre de la commission des infractions pénales et leur versement au budget de l'Union.

De plus, les États membres devraient établir régulièrement des relevés des sommes recouvrées et informer les institutions ou organes compétents de l'Union de ces sommes ou, lorsque les sommes n'ont pas été recouvrées, des motifs pour lesquels les recouvrements n'ont pas été effectués.

Coopération entre les États membres et l’OLAF : selon les députés, la coopération ne devrait pas se limiter à la coopération entre les États membres et la Commission mais couvrir également la coopération entre les États membres eux-mêmes.

Ainsi, sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d'entraide judiciaire en matière pénale, les États membres et Eurojust devraient collaborer mutuellement avec la Commission, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales visées à la directive, dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la législation applicable de l'Union concernant la protection des données personnelles.

Rapports, statistiques et évaluation : la Commission devrait présenter, au plus tard deux ans après le délai de mise en œuvre de la directive, et chaque année par la suite, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive.

Pour leur part, les États membres devraient tenir à jour sur une base régulière des statistiques complètes provenant des autorités concernées afin de contrôler l'efficacité des systèmes qu'ils ont établis pour protéger les intérêts financiers de l'Union.

La Commission présenterait, au plus tard cinq ans après le délai de mise en œuvre de la directive, une évaluation complète de cette dernière.