Possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés  
2015/0093(COD) - 22/04/2015  

La présente communication de la Commission rend compte des résultats du réexamen du processus décisionnel relatif à l’autorisation des organismes génétiquement modifiés (OGM) réalisé par la Commission. Elle expose les raisons qui l’ont conduit à l’adoption d’une proposition législative visant à adapter le cadre juridique applicable à la prise de décisions relatives aux denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.

La prise de décision dans le domaine des OGM est régie à la fois par un cadre juridique spécifique et par les règles institutionnelles communes. La communication résume le contexte de ces décisions, examine le fonctionnement de la procédure d’autorisation dans la pratique et décrit les modifications apportées récemment.

Cadre juridique : l’Union européenne dispose d’un cadre législatif complet pour l’autorisation, la traçabilité et l’étiquetage des OGM :

  • le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés  (règlement de 2003) s’applique aux denrées alimentaires, aux ingrédients alimentaires et aux aliments pour animaux contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou obtenus à partir d’OGM;
  • l’autre instrument législatif dans ce domaine est la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement qui porte sur les OGM destinés à des usages autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (notamment pour la culture).

Les deux actes législatifs définissent les procédures d’autorisation qui visent à faire en sorte que la mise sur le marché des produits concernés ne présente pas de risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement

Processus décisionnel : les orientations politiques présentées par la Commission au Parlement européen ont expliqué le problème rencontré dans le contexte particulier des OGM, à savoir que le système ne permettait pas que soient prises en considération les préoccupations de gouvernements démocratiquement élus.

D’un point de vue juridique, les décisions visant à autoriser des OGM prennent la forme d’actes d’exécution adoptés par la Commission (comitologie). Si la Commission joue un rôle déterminant dans la procédure d’autorisation, les États membres apportent également une contribution majeure. Or, depuis l’entrée en vigueur du règlement de 2003, les États membres ne sont jamais parvenus à une majorité qualifiée favorable ou défavorable à un projet de décision de la Commission autorisant des OGM, que ce soit pour la culture ou pour des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. Le résultat a toujours été l'absence d'avis.

Le renvoi du dossier à la Commission pour l’adoption de la décision finale est devenu la «règle», la prise de décisions dans ce domaine devenant totalement l’exception par rapport au fonctionnement habituel de la procédure de comitologie de l’UE dans son ensemble. En d’autres termes, cela signifie de facto que la Commission est systématiquement mise dans une situation où elle doit prendre une décision sur les autorisations sans l'aval des États membres au sein des comités compétents.

Récente réforme des OGM autorisés pour la culture : en 2010, la Commission a présenté une proposition de modification de la législation relative aux OGM en vue d’élargir l’éventail des motifs pour lesquels les États membres pourraient restreindre ou interdire sur leur territoire la culture d’OGM autorisés dans l’Union (option de refus).

La proposition de modification a été adoptée dans la législation de l’UE par le biais de la directive (UE) 2015/412. Cette directive de 2015 permet aux États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire (ou une partie de celui-ci) à condition que les mesures prises soient justifiées par des raisons impérieuses autres que le risque pour la santé humaine ou animale et l’environnement, autrement dit selon des critères autres que ceux retenus par l’EFSA dans le cadre de son évaluation des risques.

La directive de 2015 accorde par conséquent aux États membres une plus grande marge de manœuvre pour décider de cultiver ou non des OGM sur leur territoire, tout en maintenant le système d’autorisation de l’UE fondé sur l’évaluation des risques.

Proposition de la Commission : la Commission propose de modifier le règlement de 2003 de manière à permettre aux États membres de restreindre ou d’interdire, sur tout ou partie de leur territoire, l'utilisation de denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés autorisés au niveau de l’Union européenne pour des raisons impérieuses autres que le risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement. Cela permettra aux États membres de tenir compte, au niveau national, de considérations qui ne sont pas couvertes par le processus décisionnel de l’UE.

Tout État membre qui souhaite recourir à cette «option de refus» devra fournir la justification liée au cas concerné compte tenu de l’OGM en question, de la nature de la mesure envisagée et des circonstances particulières présentes au niveau national ou régional qui constituent les motifs de ce refus.

La proposition reflète et complète les droits déjà accordés aux États membres en ce qui concerne les OGM destinés à la culture par la directive de 2015 et couvre un nombre bien plus élevé d’autorisations accordées qui concernent les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

De l’avis de la Commission, l’Union européenne disposerait ainsi d’un ensemble cohérent de règles d’autorisation des OGM pour la culture et les denrées alimentaires et aliments pour animaux.