Protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites  
2013/0402(COD) - 22/06/2015  

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Constance LE GRIP (PPE, FR) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objet et champ d’application : la directive établirait des règles protégeant les savoir-faire et les informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Les députés ont toutefois précisé que la directive ne devrait pas affecter, entre autres:

  • la liberté et le pluralisme des médias tels que consacrés à par la Charte des droits fondamentaux;
  • l'application des règles de l'Union ou des règles nationales qui imposent la divulgation d'informations, y compris de secrets d'affaires, au public ou aux autorités publiques;
  • la divulgation par les institutions de l’UE ou par les autorités publiques nationales d'informations commerciales qu'elles détiennent en vertu des règles de l’Union ou des règles nationales;
  • l'utilisation d'informations, de connaissances, d'expériences et de compétences acquises par les employés de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions antérieures, ou dans le cadre d'autres relations contractuelles;
  • l'autonomie des partenaires sociaux et leur droit à conclure des accords collectifs;
  • les obligations des États membres d'assurer une protection effective contre la concurrence déloyale, conformément à leurs engagements internationaux.

Les détenteurs de secret d'affaires n’auraient pas la possibilité de refuser de divulguer des informations dès lors que cette divulgation est requise par la loi ou par des autorités administratives ou judiciaires dans l'exécution de leur mission.

L'obtention d'un secret d'affaires serait considérée comme licite lorsqu'elle est imposée ou autorisée par la loi et lorsqu’elle résulte par exemple : i) d'une découverte ou d'une création indépendante ; ii) de l'étude, du démontage ou du test d'un produit qui a été mis à la disposition du public ou qui est licitement en possession de la personne qui obtient l'information ; iii) de l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation.

De plus, afin de préserver la mobilité des travailleurs, les détenteurs de secrets d'affaires n’auraient pas la possibilité de limiter l'utilisation de l'expérience et des compétences acquises par les employés de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions ou d'ajouter des restrictions quant à l'occupation d'un nouveau poste par les employés par rapport à ce que prévoit déjà leur contrat de travail.

Exceptions : la commission des affaires juridiques a précisé que les victimes de vol ou de détournement de secrets commerciaux n'auraient pas le droit d'obtenir réparation si un secret commercial a été acquis, utilisé ou communiqué aux fins suivantes:

  • usage légitime du droit à la liberté d'expression et d'information, y compris la liberté des médias, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
  • révélation d'une faute, d'une malversation, d'une fraude ou d'une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans l'intérêt public (notamment la sécurité publique, la protection des consommateurs, la santé publique et la protection de l'environnement) ;
  • protection de l'intérêt général ou de tout autre intérêt légitime, reconnu par le droit de l'Union et le droit national et par la pratique judiciaire.

Protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires : les autorités judiciaires compétentes devraient prendre en considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à un procès équitable lorsqu'elles décident s'il sera fait droit aux mesures de préservation d'un secret d'affaires ou si celles-ci seront rejetées.

Injonctions et mesures correctives : parmi les mesures correctives susceptibles d’être ordonnées à l'encontre du contrevenant, les députés ont ajouté la destruction de tout ou partie de tout support physique et/ou électronique qui contient ou met en œuvre le secret d'affaires ou, selon le cas, la remise au requérant de tout ou partie de ce support physique et/ou électronique.

Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, les députés ont préconisé de mettre en balance, conformément au principe de proportionnalité, la gravité de l'infraction, les mesures à imposer et l'intérêt des tiers.

Mesures de sauvegarde : la durée des mesures empêchant la poursuite de l'utilisation ou de la divulgation illicites d'un secret d'affaires devrait être limitée dans le temps de façon à garantir qu'elle soit suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que le contrevenant aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites du secret d'affaires et qu'elle évite la création d'obstacles injustifiés à une concurrence équitable, à l'innovation et à la mobilité de la main-d'œuvre.

Publication des décisions judiciaires : lorsqu'elles décident d'ordonner ou non une mesure de diffusion de l'information concernant une décision judiciaire, les autorités judiciaires compétentes devraient déterminer si les informations relatives au contrevenant permettraient d'identifier une personne physique et, dans l'affirmative, si la publication de ces informations serait justifiée, notamment au regard des critères tels que le préjudice possible que cette mesure pourrait entraîner pour la vie privée et la réputation du contrevenant.