Étiquetage de l’efficacité énergétique  
2015/0149(COD) - 15/07/2015  

OBJECTIF : mettre à jour et rendre plus efficace la législation existante en matière d’étiquetage énergétique.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l’étiquetage de l'efficacité énergétique permet aux consommateurs, où qu’ils se trouvent dans l’Union, d’obtenir des informations exactes et comparables sur l'efficacité énergétique et la consommation d’énergie des produits liés à l’énergie. Ils peuvent ainsi prendre en connaissance de cause des décisions d’achat d'un bon rapport coût-avantage et respectueuses de l’environnement.

Le 25 février 2015, la Commission a annoncé, dans son cadre stratégique pour une Union de l'énergie, un réexamen de la directive 2010/30/UE sur l’étiquetage énergétique, en vue d’exploiter davantage le potentiel de l’efficacité énergétique pour la modération de la demande d’énergie et, partant, la réduction de la dépendance énergétique de l'Union européenne.

La directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil a fait l'objet d'un rapport d’évaluation quant à son efficacité. Cette évaluation a mis en lumière la nécessité d’actualiser le cadre relatif à l’étiquetage énergétique afin d’en améliorer l’efficacité.

Le Conseil européen a fixé au niveau de l’UE, en octobre 2014, un objectif indicatif à l'horizon 2030 d’au moins 27% pour l'amélioration de l’efficacité énergétique, objectif qui sera réexaminé d’ici 2020, dans l’optique de son relèvement à 30% pour l’UE.

ANALYSE D’IMPACT : l’analyse d’impact a examiné à la fois un certain nombre de difficultés liées à la directive en vigueur et certains éléments spécifiques de la directive sur l’écoconception. Les deux difficultés les plus importantes concernant la directive sur l’étiquetage énergétique étaient :

  • un affaiblissement des effets de l’étiquetage énergétique et le taux de non-conformité dû à la faiblesse des contrôles ;
  • la longueur du processus d'adoption des réglementations, entraînant la caducité des travaux techniques préparatoires.

L'option finalement retenue consistait à : i) améliorer le cadre réglementaire existant relatif à l’étiquetage énergétique, ii) imposer l'enregistrement des produits portant l'étiquette dans une nouvelle base de données, iii) faire de l’actuelle directive sur l’étiquetage énergétique un règlement, afin de l’aligner sur le règlement relatif à la surveillance du marché, et iv) financer des actions communes de surveillance du marché à l'échelle de l'UE.

CONTENU : la proposition fait suite au cadre stratégique pour une Union de l'énergie et vise à remplacer la directive 2010/30/UE sur l’étiquetage énergétique par un règlement. Elle maintient les objectifs et les grands principes de l’actuelle directive mais elle en clarifie, renforce et élargit le champ d’application par:

1) la mise à jour de l’étiquette et son remaniement : le succès de l’étiquetage énergétique est tel que l’étiquette atteint à présent ses limites. Malgré l'ajout des classes d’efficacité énergétique A+ à A+++ en 2010, pour certains groupes de produits, tous les modèles se situent déjà dans ces nouvelles classes, et plus aucun modèle ne se trouve dans le bas de l'échelle.

La proposition prévoit dès lors une restructuration beaucoup plus systématique des étiquettes énergétiques en revenant à l’échelle de A à G, qui selon plusieurs études est la mieux comprise par les consommateurs. Elle précise également les obligations incombant aux fournisseurs et aux revendeurs pendant les phases de remaniement et de remplacement.

La Commission devrait réexaminer les étiquettes existantes dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du règlement, en vue de leur remaniement. Elle aurait le pouvoir d’adopter des actes délégués afin d’établir les étiquettes et les fiches d’information spécifiques par produits.

L’acte délégué permettrait de fixer les exigences énergétiques de manière à ce que les produits se trouvant actuellement sur le marché ne se situent pas dans les classes d’efficacité énergétique les plus élevées, afin d'encourager le progrès technologique et l’innovation et de permettre le repérage des produits les plus efficaces. L’acte délégué fixerait une date précise pour le remplacement des étiquettes «anciennes» par l'étiquette restructurée (la «date de remplacement»).

Durant une période de transition, les anciennes et les nouvelles étiquettes pour les mêmes produits seraient toutes deux présentes dans les magasins. Les États membres seraient tenus de mener des campagnes d’information visant à présenter aux consommateurs le remaniement des étiquettes.

2) la création d’une base de données des produits couverts par les obligations d’étiquetage énergétique : on estime le taux global de non-conformité sur le marché à 20%, ce qui entraîne la perte de 10% des économies d'énergie escomptées.

La nouvelle base de données des produits devant porter l'étiquette : i) permettrait aux autorités de surveillance du marché d'avoir beaucoup plus rapidement accès aux informations nécessaires ; ii) offrirait des informations à jour sur le marché et l’efficacité énergétique, ce qui accélérerait la réalisation des études préparatoires ainsi que les processus réglementaires ultérieurs.

La proposition met également à jour les exigences de la directive en prévoyant la fourniture d’étiquettes par voie électronique ou la possibilité, pour les fournisseurs, de les mettre à disposition sur leurs sites internet.

La charge administrative liée à l’enregistrement des produits est estimée à 1,5 million EUR par an pour l’ensemble de l’industrie; ce qui revient à environ 0,5 centime d’euro par produit mis en vente.

3) la clarification des obligations incombant aux différentes parties : la proposition regroupe les obligations incombant respectivement aux États membres, aux fournisseurs et aux revendeurs afin de les rendre plus cohérentes et plus simples. Le remplacement de la directive par un règlement signifie une réduction de la charge administrative pour les États membres, l'application directe des exigences pour les fournisseurs et revendeurs et la garantie d’une harmonisation complète dans l’ensemble de l’UE.

4) l'amélioration du lien entre l’étiquetage énergétique et les normes de mesure : la proposition prévoit clairement qu’un produit conforme aux méthodes de mesure et de calcul fixées dans la norme harmonisée pertinente est présumé conforme aux dispositions pertinentes de l’acte délégué applicable.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la présente initiative ne requiert pas de ressources supplémentaires en provenance du budget de l’UE. Les coûts seraient financés au moyen d’une redéfinition des priorités du budget existant pour la mise en œuvre de la politique relative à l’efficacité énergétique des produits. Ces coûts sont liés :

  • à la mise en place d’une base de données des produits à étiqueter (1.500.000 EUR en 2016 et 150.000 EUR de coûts d’entretien annuel pour les années suivantes) et
  • aux études relatives à la compréhension par les consommateurs en ce qui concerne les étiquettes pour des groupes de produits spécifiques (300.000 EUR par an à partir de 2017).

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.