Procédures pénales: renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès  
2013/0407(COD) - 09/03/2016  

OBJECTIF : renforcer le droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales, en définissant des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d'innocence et le droit d'assister à son procès.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.

CONTENU : la directive établit des règles minimales communes concernant: a) certains aspects de la présomption d'innocence dans le cadre des procédures pénales; b) le droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales. Elle complète le cadre juridique qu'offrent la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise à renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale.

Champ d’application : la directive s'applique aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s'applique à tous les stades de la procédure pénale, à partir du moment où une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou est poursuivie à ce titre, jusqu'à ce que la décision finale visant à déterminer si cette personne a commis l'infraction pénale concernée soit devenue définitive.

Présomption d’innocence : les États membres devront veiller à ce que les suspects et les personnes poursuivies soient présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie.

Aux termes de la directive :

  • les déclarations des autorités publiques, ainsi que les décisions judiciaires, autres que celles statuant sur la culpabilité, ne devront pas présenter un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été légalement établie ;
  • les suspects et les personnes poursuivies ne devront pas être présentés, à l'audience ou en public, comme étant coupables par le recours à des mesures de contrainte physique ; les États membres pourront toutefois appliquer des mesures de contrainte pour des raisons liées au cas d'espèce relatives à la sécurité ;
  • la charge de la preuve incombera à l'accusation et tout doute raisonnable quant à la culpabilité devra profiter à la personne poursuivie.

La directive prévoit deux droits liés au principe de présomption d’innocence: le droit de garder le silence et le droit de ne pas s'incriminer soi-même. L'exercice de ces droits par les suspects et les personnes poursuivies ne pourra être retenu contre eux, ni considéré comme une preuve qu'ils ont commis l'infraction pénale concernée.

Pour des infractions mineures, la procédure pourra être menée par écrit ou sans que le suspect ou la personne poursuivie ne soit interrogé par les autorités compétentes, pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté.

Droit d’assister à son procès : les États membres devront veiller à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d'assister à leur procès. Ils pourront prévoir qu'un procès peut se tenir en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, pour autant que ces derniers :

  • aient été informés, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution; ou
  • après avoir été informés de la tenue du procès, soient représentés par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l'État.

Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l'absence de la personne poursuivie, mais que les conditions pour rendre une décision en l'absence de cette personne ne sont pas réunies, par exemple parce que la personne a pris la fuite ou s'est évadée, la directive prévoit néanmoins la possibilité de rendre une décision exécutoire en l'absence de la personne poursuivie.

Dans de tels cas, les États membres devront veiller à ce que les suspects, lorsqu'ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et du droit à un nouveau procès, ou à une autre voie de droit.

En cas de nouveau procès, les États membres devront veiller à ce que les personnes poursuivies aient le droit d'être présents, de participer effectivement, conformément aux procédures prévues par le droit national, et d'exercer les droits de la défense.

Voies de recours : les États membres devront veiller à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent d'une voie de recours effective en cas de violation des droits prévus au titre de cette directive.

Collecte des données et rapport : au plus tard le 1er avril 2020 et tous les trois ans par la suite, les États membres devront transmettre à la Commission les données disponibles illustrant la manière dont les droits fixés dans la directive ont été mis en œuvre.

Au plus tard le 1er avril 2021, la Commission devra faire rapport sur la mise en œuvre de la directive.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 31.3.2016.

TRANSPOSITION : au plus tard, le 1.4.2018.