Lutte contre le terrorisme  
2015/0281(COD) - 12/07/2016  

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Monika HOHLMEIER (PPE, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet : la commission compétente a rappelé que si la lutte contre le terrorisme demeurait essentiellement de la compétence des États membres, les attaques terroristes qui ont frappé l'Europe en 2015 et en 2016 rendaient nécessaires une action coordonnée des États membres et de l'Union européenne afin de lutter contre le terrorisme et de faire face à la menace que représentent les combattants étrangers sur le territoire.

Les députés ont souhaité préciser que la directive devrait également établir des mesures spécifiques pour la protection, l'assistance et le soutien à apporter aux victimes du terrorisme. Une définition de la «victime» a été introduite.

Infractions terroristes : les actes intentionnels visés devraient inclure :

  • l’utilisation de la violence ou la menace de violence pour contraindre ou chercher à contraindre des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ;
  • les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort mais aussi une blessure;
  • les atteintes graves à l'intégrité physique mais aussi psychologique d'une personne ;
  • la fabrique d'armes radiologiques et la recherche pour les armes nucléaires ;
  • la libération ou la menace de libération de substances dangereuses, y compris des substances radiologiques ou biologiques ;
  • les attaques contre les systèmes d'information.

Circonstances aggravantes : le fait de commettre une infraction pénale consistant à recruter pour le terrorisme ou à dispenser un entraînement au terrorisme contre des personnes physiques vulnérables, y compris les enfants, devrait être considéré comme circonstance aggravante.

Devraient être punissables en tant qu'infractions pénales :

  • le fait de recevoir une formation ou des instructions, y compris des connaissances, des documents ou des compétences pratiques, pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu, d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses ;
  • le fait de se rendre intentionnellement dans un pays ou un État membre, que ce soit directement ou en transitant par un ou plusieurs États membres, s'il peut être prouvé objectivement que le but recherché de ce voyage est de commettre une infraction terroriste.

Financement du terrorisme : les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir le gel ou la saisie et la confiscation de tous les fonds et autres avoirs utilisés ou alloués pour commettre ou tenter de commettre une des infractions visées dans la directive.

Mesures de lutte contre les contenus terroristes illicites sur l'internet : les États membres devraient prendre des mesures pour i) faire rapidement supprimer les contenus illicites incitant publiquement d'autres personnes à la commission d'une infraction terroriste, qui sont hébergés sur leur territoire ; ii) obtenir la suppression des pages au tel contenu hébergées en dehors de leur territoire. Les mesures relatives à la suppression et au blocage devraient être soumises à un contrôle juridictionnel et les utilisateurs devraient être informés de la raison de ces restrictions.

Compétences et poursuites : chaque État membre devrait prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions dans les cas où l'auteur de l'infraction est présent sur son territoire. Les États membres devraient assurer la coopération et le partage d'informations avec l'État membre qui a établi sa compétence à l'égard des infractions au moyen de voies établies, y compris les agences de l'Union.

Devoir d'investigation : lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction pourrait se trouver sur son territoire, l'État membre concerné devrait prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance. S'il estime que les circonstances le justifient, il devrait prendre des mesures pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.

Prévention : les États membres devraient :

  • prendre des mesures pour prévenir la radicalisation et le recrutement de citoyens de l'Union par des organisations terroristes ;
  • prendre des mesures, y compris sur internet, en apportant des informations et des enseignements, en menant des campagnes de sensibilisation et en élaborant des discours alternatifs visant à contrer la propagande du terrorisme ;
  • favoriser la formation des fonctionnaires susceptibles d'entrer en contact avec des personnes vulnérables à la radicalisation, y compris des policiers de terrain et des surveillants pénitentiaires.

Les États membres devraient mettre en œuvre en collaboration avec la Commission et les fournisseurs de services internet une stratégie européenne commune de lutte contre la radicalisation et l'incitation au terrorisme en ligne.

Obligation d'échanger des informations concernant les infractions terroristes : les autorités compétentes de chaque l'État membre devraient transmettre aux autorités compétentes de l'État membre concerné toutes les informations pertinentes lorsqu'il y a lieu de croire que ces informations pourraient contribuer au dépistage ou à la prévention des infractions terroristes, ou aux enquêtes et poursuites les concernant. Les États membres devraient signaler systématiquement à Europol toute personne suspectée ou condamnée d'au moins une des infractions prévues dans la directive.

Les garde-frontières et garde-côtes devraient avoir accès aux banques de données pertinentes, notamment au système d'information d'Europol.

Protection et assistance aux victimes du terrorisme : les États membres devraient s'assurer que des mesures existent pour protéger les victimes du terrorisme et les membres de leur famille, en accordant une attention particulière au risque d'intimidations et de représailles et à la nécessité de protéger l'intégrité physique et psychologique des victimes. Une aide juridictionnelle gratuite devrait leur être accordée lorsqu'elles ont la qualité de parties à une procédure pénale.

Les États membres devraient :

  • créer un centre de coordination réunissant les organisations et experts en mesure de fournir des informations, un soutien et des services pratiques aux victimes, à leurs familles et à leurs proches ;
  • prendre des mesures dans le cadre de leur infrastructure de réaction d'urgence pour intégrer des spécialistes du soutien aux victimes dans la gestion de crise et pour faciliter et améliorer le processus d'identification des victimes juste après un attentat terroriste.

Situations d'urgence et droits fondamentaux : les États membres devraient veiller à ce que l'incrimination soit proportionnelle aux buts légitimes qui sont poursuivis et nécessaires dans une société démocratique, et exclure toute forme d'arbitraire ou de traitement discriminatoire.

Si en cas d'urgence publique menaçant la vie de la nation, les États membres peuvent prendre des mesures pour déroger à certains droits, de telles circonstances ne devraient pas dispenser les autorités de démontrer que les mesures prises sont uniquement appliquées pour lutter contre le terrorisme.