Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes  
2015/0269(COD) - 02/08/2016  

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Vicky FORD (ECR, UK) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, exerçant ses prérogatives de commission associée conformément à l’article 54 du règlement intérieur du Parlement, a également été consultée pour émettre un avis sur le présent rapport.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Définition d’arme à feu : les députés ont proposé d'employer une approche fondée sur les «parties essentielles» de sorte que tout dispositif partageant une partie essentielle avec une arme à feu est par définition une arme à feu.

Tout dispositif portatif qui contient une partie essentielle pouvant être utilisée dans une arme à feu devrait être considéré comme une arme à feu.

Les répliques et les armes de signalisation ne devraient être traitées comme des armes à feu, sauf lorsqu'il est possible de les transformer en armes à feu ou lorsqu'elles partagent une partie essentielle avec celles-ci.

Les députés ont par ailleurs proposé que toutes les armes à feu transformées en armes pour le tir à blanc continuent de relever de la définition d'arme à feu dans leur catégorie d'origine.

Défense nationale : les États membres devraient pouvoir autoriser des personnes à acquérir et à détenir des armes à feu interdites et leurs parties essentielles à des fins de défense nationale, par exemple dans le cadre de la formation militaire volontaire prévue par le droit de l'État membre.

Musées et collectionneurs : les États membres devraient pouvoir décider d'accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes à feu interdites et leurs munitions si c'est nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, esthétiques ou de préservation du patrimoine. Avant d'obtenir une telle autorisation, ceux-ci devraient démontrer qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer les risques éventuels, notamment au moyen d'un stockage en lieu sûr.

Armuriers : les députés ont précisé que les activités d'un armurier comprennent non seulement la fabrication, mais également la modification ou la transformation importante d'une arme à feu, entraînant un changement de catégorie et, en outre, la modification ou la transformation importante de parties essentielles d'armes à feu et de munitions. Par conséquent, seuls des armuriers bénéficiant d'une autorisation devraient pouvoir exercer ces activités.

Transactions suspectes : l’acquisition de cartouches complètes de munitions devrait être considérée comme étant suspecte si, par exemple, elle porte sur des quantités inhabituelles pour un usage privé, ou si l'acheteur ne semble pas connaître l'utilisation des munitions ou n'est pas disposé à prouver son identité. Lorsqu'un armurier ou un courtier n'est pas en mesure de vérifier l'identité de l'acheteur, tout paiement effectué uniquement en espèces pour l'acquisition d'armes à feu devrait être interdit.

Motif valable pour l'acquisition et la détention d'armes à feu : l'acquisition et la détention d'armes à feu ne devraient être permises qu'aux personnes qui ont un motif valable. Les États membres devraient pouvoir considérer comme motif valable la chasse, le tir sportif, l'usage d'armes par des associations de défense des coutumes et traditions et par des organismes à vocation culturelle et historique, la poursuite de diverses activités scientifiques et techniques, les procédures d'expérimentation et les reconstitutions historiques, la réalisation cinématographique ou l'étude historique.

Système efficace de contrôle de l'acquisition et de la détention des armes à feu : les États membres devraient garantir la mise en place d'un système qui pourrait prévoir un contrôle continu ou discontinu, et qui devrait s'appuyer sur une appréciation des informations médicales et psychologiques pertinentes lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation.

Stockage : les armes à feu et les munitions devraient être stockées dans des conditions sûres lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une surveillance immédiate. Le niveau de contrôle du système de stockage devrait correspondre à la catégorie de l'arme à feu concernée.

Neutralisation : les députés ont proposé que la neutralisation des armes à feu soit effectuée conformément aux spécifications techniques figurant à l'annexe III de la directive. Cette exigence ne s'appliquerait pas aux armes à feu neutralisées avant le 8 avril 2016, sauf si lesdites armes à feu sont transmises à un autre État membre ou mises sur le marché. La neutralisation devrait être effectuée par des entités publiques ou privées ou par des personnes habilitées à le faire conformément à la législation nationale.

Traçabilité : pour améliorer la traçabilité des armes à feu et des parties essentielles et pour faciliter leur libre circulation, une arme assemblée et toutes les parties essentielles vendues séparément devraient être marquées de façon inamovible au moment de leur fabrication ou, sans tarder, après leur importation dans l'Union. Les exigences de traçabilité ne devraient pas s'appliquer aux armes à feu qui ont été neutralisées conformément à la directive.

Afin d’améliorer l’échange de renseignements entre les États membres, les députés ont proposé que les informations soient immédiatement accessibles via des systèmes interopérables. En outre, le système d'échange d'informations devrait assurer la traçabilité des armes à feu qui sont saisies par les autorités compétentes, leur sont remises ou qui sont abandonnées à l'État, et permettre ainsi de certifier leur cheminement jusqu'à leur destruction éventuelle, leur utilisation ultérieure ou leur réintroduction dans le commerce.

Vente à distance : les députés ont précisé que les conditions d'achat des armes à feu, des pièces essentielles et des munitions au moyen de l'internet devraient permettre soit à l'armurier ou au courtier soit à une autorité publique ou à son représentant, de vérifier, au plus tard à la livraison, au moins l'identité des acheteurs et, le cas échéant, leur autorisation d'acquérir une arme à feu.

Activités des vendeurs et courtiers agréés : ceux-ci devraient vendre, transférer ou livrer des armes à feu ou des pièces essentielles d'armes à feu uniquement à des personnes titulaires d'une autorisation ou d'un permis valable, conserver un registre de leurs ventes et informer les autorités compétentes des États membres des ventes, transferts ou livraisons.

Armes à feu de catégories A (interdites) et B (soumises à autorisation) : la proposition de la Commission vise ranger dans la catégorie A les «armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique».

Les députés ont restreint la catégorie A aux armes à feu avec des caractéristiques spécifiées, telles que : i) les armes à feu longues dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm sans perdre leur fonctionnalité à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique; ii) les armes à feu permettant de tirer plus de 21 coups sans recharger, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à 20 cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou y a été inséré.

Les députés sont d’avis que les États membres pourraient autoriser les tireurs sportifs à acquérir et posséder des armes à feu semi-automatiques classées aux points 6 ou 7 bis de la catégorie A, sous réserve que le tireur sportif participe à des compétitions de tir organisées par une organisation officielle de tir sportif ou qu’il soit membre d'un club de tir reconnu et pratique le tir sportif régulièrement, et ce depuis au moins 12 mois.