Mécanisme de résolution unique: capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement  
2016/0361(COD) - 23/11/2016  

OBJECTIF : modifier le règlement sur le mécanisme de résolution unique des banques (MRU) afin de mettre en œuvre la norme internationale de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement (réforme du secteur bancaire de l’UE).

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide, conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le Conseil de stabilité financière (CSF) a publié un tableau des modalités d'application («term sheet») de la norme de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) que le G20 a adoptée en novembre 2015.

La norme TLAC impose aux banques d’importance systémique mondiale (EISm) dans le cadre de l’Union, de détenir un montant minimal suffisant d’engagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une très grande capacité d’absorption des pertes afin de garantir un processus rapide et sans heurts d’absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution des défaillances bancaires.

Dans sa communication du 24 novembre 2015, la Commission s’est engagée à présenter avant la fin de 2016 une proposition législative qui permettrait la mise en œuvre de la norme TLAC avant l'échéance de 2019 convenue au niveau international.

La mise en œuvre de la norme TLAC dans l’Union doit tenir compte de l’exigence minimale existante de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) applicable au cas par cas à tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement de l’Union et définie dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil.

Dans la mesure où la TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements de l’Union aient une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation suffisante, ces deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d’un cadre commun.

L’absence, dans les États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU), de règles harmonisées en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC entraînerait des coûts supplémentaires et une insécurité juridique pour les établissements et rendrait plus difficile l’utilisation de l’instrument de renflouement interne pour les établissements transfrontières.

L’absence de règles harmonisées au niveau de l’Union entraîne également des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts supportés par les établissements pour se conformer aux exigences existantes et à la norme TLAC peuvent varier considérablement d'un État membre participant à l'autre. Il est donc nécessaire de supprimer ces obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.

ANALYSE D'IMPACT : en vertu de l'option privilégiée, la norme TLAC pour les institutions mondiales importantes du point de vue systémique (EISm) serait intégrée dans le cadre de résolution actuel, qui serait modifié de façon à garantir une parfaite compatibilité avec cette norme.

CONTENU : la présente proposition vise à modifier le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le mécanisme de résolution unique (MRU) de façon à mettre en œuvre la norme TLAC et à intégrer l’exigence de TLAC dans les règles générales relatives à la MREL, afin d’éviter les doubles emplois que l’application de deux obligations parallèles pourrait engendrer.

La mise en œuvre de nouvelles normes sur la capacité totale d'absorption des pertes des institutions globales d'importance systémique (EISm) devrait renforcer la capacité de résolution des défaillances bancaires tout en protégeant la stabilité financière et en minimisant les risques pour les contribuables.

Les modifications proposées font partie d'un ensemble de mesures législatives comprenant également des modifications au règlement (UE) n° 575/2013 (le règlement sur les exigences de fonds propres ou CRR), à la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres ou CRD) et à la directive 2014/59/UE relative au redressement et à la résolution des banques (BRRD).