COM(2016)0771  
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OBJECTIF : conclure un accord entre l’Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques.

ACTE PROPOSÉ : décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : le Conseil de l'Union européenne a encouragé la Commission à améliorer les mécanismes existants afin de faciliter le commerce international des produits biologiques et d'exiger la réciprocité et la transparence dans tout accord commercial.

Le 16 juin 2014, le Conseil a autorisé la Commission à négocier des accords entre l’Union et les pays tiers sur le commerce des produits biologiques.

Sur la base des directives de négociation définies par le Conseil, la Commission a négocié avec le Chili un accord de reconnaissance mutuelle de l’équivalence de leurs règles respectives en matière de production biologique et de leurs systèmes de contrôle en ce qui concerne certains produits.

CONTENU : la Commission propose que la Conseil adopte une décision relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Chili sur le commerce des produits biologiques.

Cet accord vise à favoriser le commerce des produits biologiques, en contribuant au développement et à l’expansion du secteur biologique au sein de l’Union et du Chili, pour atteindre un niveau élevé de respect des principes des règles de production biologique, de garantie des systèmes de contrôle et de l’intégrité des produits biologiques. La protection des labels biologiques respectifs devrait également être améliorée.

L’accord vise aussi à renforcer la coopération en matière de réglementation entre les parties sur les questions relatives à la production biologique.

Accord d’équivalence : dans l'accord, l’Union et le Chili reconnaissent l’équivalence de leurs règles en matière de production biologique et de leurs systèmes de contrôle en ce qui concerne les produits biologiques. Cet accord permettra ainsi de mettre directement sur le marché chilien des produits fabriqués et contrôlés conformément aux règles de l’Union et vice versa. Il prévoit également un système de coopération, d’échange d’informations et de règlement des litiges dans le cadre du commerce des produits biologiques.

Le Chili pourra reconnaître aux fins de l'équivalence tous les produits biologiques de l’Union inclus dans le champ d’application du règlement (CE) nº 834/2007, à savoir:

  • les produits végétaux non transformés,
  • les animaux vivants ou les produits d'origine animale non transformés (y compris le miel),
  • les produits de l’aquaculture et les algues marines,
  • les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine (dont le vin),
  • les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation des animaux,
  • le matériel de reproduction végétative et les semences utilisés à des fins de culture.

Par ailleurs, l’Union européenne reconnaîtra l'équivalence des produits suivants en provenance du Chili:

  • les produits végétaux non transformés,
  • le miel,
  • les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine (dont le vin),
  • le matériel de reproduction végétative et les semences utilisés à des fins de culture.

L’accord prévoit en outre que:

  • les règles de production chiliennes pour les produits d'origine animale autres que ceux de l’apiculture et les aliments pour animaux pourront uniquement être reconnues comme équivalentes à un stade ultérieur, lorsque le Chili aura élaboré sa législation pour ces produits;
  • le Chili reconnaîtra les produits de l’aquaculture biologique et les algues marines biologiques de l’Union ;
  • les produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine qui ont été transformés au Chili devront utiliser des ingrédients chiliens obtenus selon la méthode de production biologique ou des ingrédients importés au Chili, en provenance de l’Union ou d'un pays tiers bénéficiant de la reconnaissance de l'équivalence par l'Union.

Mise en œuvre de l’accord : le comité mixte des produits biologiques institué par l'accord, traitera certains aspects de la mise en œuvre dudit accord. Il pourra, en particulier, décider de modifier la liste des produits figurant à l'annexe I ou à l'annexe II de l'accord. La Commission représentera l'Union au sein du comité mixte.

La Commission pourra approuver des modifications à la liste des produits figurant à l'annexe I ou à l'annexe II, sous réserve de l'information préalable des représentants des États membres. Par ailleurs, elle pourra suspendre unilatéralement la reconnaissance de cette équivalence, sous réserve de l'information préalable des représentants des États membres afin de permettre une réaction en temps utile si les conditions de l'équivalence ne sont plus réunies.

Dans le cas où un nombre de représentants des États membres correspondant à une minorité de blocage s'opposerait à la position présentée par la Commission, cette dernière ne devrait être autorisée ni à approuver les modifications à la liste des produits figurant à l'annexe I ou à l'annexe II ni à suspendre la reconnaissance de l'équivalence. En pareil cas, la Commission devrait présenter une proposition de décision du Conseil, sur la base de l'article 218, paragraphe 9, du traité.