OBJECTIF : conclure un accord entre lUnion européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques.
ACTE PROPOSÉ : décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : le Conseil de l'Union européenne a encouragé la Commission à améliorer les mécanismes existants afin de faciliter le commerce international des produits biologiques et d'exiger la réciprocité et la transparence dans tout accord commercial.
Le 16 juin 2014, le Conseil a autorisé la Commission à négocier des accords entre lUnion et les pays tiers sur le commerce des produits biologiques.
Sur la base des directives de négociation définies par le Conseil, la Commission a négocié avec le Chili un accord de reconnaissance mutuelle de léquivalence de leurs règles respectives en matière de production biologique et de leurs systèmes de contrôle en ce qui concerne certains produits.
CONTENU : la Commission propose que la Conseil adopte une décision relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Chili sur le commerce des produits biologiques.
Cet accord vise à favoriser le commerce des produits biologiques, en contribuant au développement et à lexpansion du secteur biologique au sein de lUnion et du Chili, pour atteindre un niveau élevé de respect des principes des règles de production biologique, de garantie des systèmes de contrôle et de lintégrité des produits biologiques. La protection des labels biologiques respectifs devrait également être améliorée.
Laccord vise aussi à renforcer la coopération en matière de réglementation entre les parties sur les questions relatives à la production biologique.
Accord déquivalence : dans l'accord, lUnion et le Chili reconnaissent léquivalence de leurs règles en matière de production biologique et de leurs systèmes de contrôle en ce qui concerne les produits biologiques. Cet accord permettra ainsi de mettre directement sur le marché chilien des produits fabriqués et contrôlés conformément aux règles de lUnion et vice versa. Il prévoit également un système de coopération, déchange dinformations et de règlement des litiges dans le cadre du commerce des produits biologiques.
Le Chili pourra reconnaître aux fins de l'équivalence tous les produits biologiques de lUnion inclus dans le champ dapplication du règlement (CE) nº 834/2007, à savoir:
- les produits végétaux non transformés,
- les animaux vivants ou les produits d'origine animale non transformés (y compris le miel),
- les produits de laquaculture et les algues marines,
- les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine (dont le vin),
- les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation des animaux,
- le matériel de reproduction végétative et les semences utilisés à des fins de culture.
Par ailleurs, lUnion européenne reconnaîtra l'équivalence des produits suivants en provenance du Chili:
- les produits végétaux non transformés,
- le miel,
- les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine (dont le vin),
- le matériel de reproduction végétative et les semences utilisés à des fins de culture.
Laccord prévoit en outre que:
- les règles de production chiliennes pour les produits d'origine animale autres que ceux de lapiculture et les aliments pour animaux pourront uniquement être reconnues comme équivalentes à un stade ultérieur, lorsque le Chili aura élaboré sa législation pour ces produits;
- le Chili reconnaîtra les produits de laquaculture biologique et les algues marines biologiques de lUnion ;
- les produits agricoles transformés destinés à lalimentation humaine qui ont été transformés au Chili devront utiliser des ingrédients chiliens obtenus selon la méthode de production biologique ou des ingrédients importés au Chili, en provenance de lUnion ou d'un pays tiers bénéficiant de la reconnaissance de l'équivalence par l'Union.
Mise en uvre de laccord : le comité mixte des produits biologiques institué par l'accord, traitera certains aspects de la mise en uvre dudit accord. Il pourra, en particulier, décider de modifier la liste des produits figurant à l'annexe I ou à l'annexe II de l'accord. La Commission représentera l'Union au sein du comité mixte.
La Commission pourra approuver des modifications à la liste des produits figurant à l'annexe I ou à l'annexe II, sous réserve de l'information préalable des représentants des États membres. Par ailleurs, elle pourra suspendre unilatéralement la reconnaissance de cette équivalence, sous réserve de l'information préalable des représentants des États membres afin de permettre une réaction en temps utile si les conditions de l'équivalence ne sont plus réunies.
Dans le cas où un nombre de représentants des États membres correspondant à une minorité de blocage s'opposerait à la position présentée par la Commission, cette dernière ne devrait être autorisée ni à approuver les modifications à la liste des produits figurant à l'annexe I ou à l'annexe II ni à suspendre la reconnaissance de l'équivalence. En pareil cas, la Commission devrait présenter une proposition de décision du Conseil, sur la base de l'article 218, paragraphe 9, du traité.