OBJECTIF : supprimer les restrictions disproportionnées à laccès aux professions réglementées ou à leur exercice.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : selon une étude menée en avril 2015 dans les 28 États membres, au moins 21% de la main-duvre de lUnion européenne (50 millions de personnes) peuvent être considérés comme exerçant une profession réglementée, à savoir une activité pour laquelle une qualification professionnelle spécifique est requise. Il appartient à chaque État membre de décider sil y a lieu dimposer des règles et des restrictions à laccès à une profession ou à son exercice, pour autant que les principes de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés.
La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a prévu lobligation, pour les États membres, dévaluer le caractère proportionné de leurs exigences restreignant laccès aux professions réglementées ou leur exercice et de communiquer à la Commission les résultats de cette évaluation. Dans le cadre de ce processus, les États membres devaient contrôler lensemble de leur législation applicable à toutes les professions réglementées sur leur territoire.
Les résultats du processus dévaluation mutuelle ont révélé un manque de clarté des critères devant être utilisés par les autorités compétentes nationales pour évaluer le caractère proportionné des exigences limitant laccès à des professions réglementées ou leur exercice, ainsi quun degré inégal dexamen de ces mesures à tous les niveaux de la réglementation, ce qui entraîne des répercussions négatives sur la prestation des services et la mobilité des professionnels.
Afin déviter la fragmentation du marché intérieur et déliminer les obstacles entravant laccès à certaines activités salariées ou non salariées et leur exercice, la Commission juge nécessaire détablir une approche commune au niveau de lUnion, de manière à empêcher ladoption de mesures disproportionnées.
Dans sa communication du 28 octobre 2015 intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises», la Commission a relevé la nécessité dadopter un cadre danalyse de la proportionnalité à lintention des États membres, qui leur servira au moment dexaminer leur réglementation sur les professions ou de proposer une nouvelle réglementation.
ANALYSE DIMPACT : loption retenue consiste à i) établir des critères minimaux à appliquer lors du contrôle de la proportionnalité, en tenant compte de la jurisprudence et en la complétant, et en garantissant la transparence des évaluations des États membres au moyen dun instrument contraignant (directive) ; ii) compléter cette approche par des aspects procéduraux supplémentaires, tels que des consultations publiques et un réexamen périodique.
CONTENU : la proposition de directive a pour objectif de créer un cadre juridique régissant le contrôle du caractère proportionné de dispositions législatives, réglementaires ou administratives restreignant laccès aux professions réglementées ou leur exercice avant leur introduction ou lors de leur modification.
Les objectifs poursuivis sont de clarifier les critères applicables, de renforcer la fiabilité, la transparence et la comparabilité entre les États membres et de garantir lapplication équitable des règles afin déviter lapparition de nouvelles charges et la fragmentation du marché unique.
Concrètement, la proposition :
- oblige les États membres à réaliser une évaluation de la proportionnalité ex ante, en létayant par des données probantes qualitatives et, dans la mesure du possible, quantitatives ;
- énumère les justifications motivées par des objectifs dintérêt général prévues par le TFUE ou reconnues comme telles par la Cour de justice. Selon une jurisprudence constante, les motifs dordre purement économique ayant essentiellement un objectif ou des effets protectionnistes et les motifs purement administratifs ne pourraient constituer des raisons impérieuses dintérêt général ;
- impose aux États membres lobligation générale, avant dintroduire ou de modifier des dispositions restreignant laccès à des professions réglementées ou leur exercice, dévaluer si ces dispositions sont nécessaires et à même de garantir la réalisation de lobjectif poursuivi et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ;
- instaure lobligation dinformer toutes les parties intéressées avant lintroduction de nouvelles mesures et de leur donner la possibilité dexprimer leur point de vue ;
- prévoit la transparence des évaluations de la proportionnalité ainsi quun réexamen périodique de la directive.