Parquet européen  
2013/0255(APP) - 17/07/2013  

OBJECTIF : créer un Parquet européen et définir ses compétences et procédures.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : la poursuite des infractions affectant le budget de l’Union européenne relève à l’heure actuelle de la compétence exclusive des États membres, et aucune autorité de l’UE n’existe dans ce domaine. Les efforts déployés au plan national pour faire appliquer la loi restent souvent dispersés et la dimension transfrontière de ces infractions échappe généralement à l’attention des autorités.

Malgré l’intensification des efforts déployés par les organes de l’Union tels qu’Eurojust, Europol et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la coordination, la coopération et l’échange d’informations se heurtent à de nombreuses difficultés qui sont un obstacle majeur à l’efficacité de l’instruction et de la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Étant donné qu’actuellement les autorités des États membres chargées des enquêtes et des poursuites pénales ne sont pas en mesure d’assurer un niveau équivalent de protection et d’application du droit, l’Union a non seulement compétence pour agir, mais aussi l’obligation de le faire. L’article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) fournit la base juridique nécessaire à l’instauration d’un tel ministère public à l’échelle de l’Union. L’objectif est de combler les lacunes du système répressif actuel, qui repose exclusivement sur les efforts nationaux et d’assurer une plus grande cohérence et une meilleure coordination de ces efforts.

ANALYSE D’IMPACT : les conclusions de l’analyse d’impact sont que la création d’un Parquet européen sous forme d’un office intégré et décentralisé de l’Union s’appuyant sur les systèmes judiciaires nationaux est la solution qui offre le plus d’avantages pour le coût le moins élevé.

BASE JURIDIQUE : article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition vise à créer un Parquet européen et à définir ses compétences et procédures. Elle complète une proposition législative précédente qui définit les infractions pénales ainsi que les sanctions applicables.

Les principaux éléments du règlement proposé sont les suivants :

Statut, organisation et structure du Parquet européen : la proposition prévoit l’institution d’un Parquet européen sous la forme d’un organe de l’Union doté d’une structure décentralisée et disposant de la personnalité juridique et définit ses relations de coopération avec Eurojust. 

Indépendance : parmi les caractéristiques fondamentales du Parquet européen, la proposition mentionne l’indépendance et l’obligation de rendre des comptes au Parlement européen, au Conseil et à la Commission européenne au sujet de ses activités. Dans ce contexte, elle prévoit des règles spéciales sur la nomination et la révocation du procureur européen, des procureurs adjoints et des procureurs européens délégués.

Missions et compétences : le Parquet européen aura pour mission de combattre les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Il sera compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices de ces infractions et pour déférer, le cas échéant, devant les juridictions des États membres, les cas d'infractions portant atteinte au budget de l’UE.

La proposition précise les infractions pénales qui relèvent de la compétence matérielle du Parquet européen. Ces infractions sont définies par renvoi au droit national transposant le droit de l’Union.

Principes de base : la proposition décrit les grands principes juridiques qui régiront les activités du Parquet européen, notamment la conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la proportionnalité, les législations nationales applicables pour mettre en œuvre le règlement, la neutralité de la procédure, la légalité et la célérité des enquêtes, ainsi que l’obligation des États membres d’apporter leur concours aux enquêtes et aux poursuites menées par le Parquet européen.

Règles de procédure relatives aux enquêtes, aux poursuites et au procès : la proposition comprend notamment des dispositions sur les modalités de contrôle des enquêtes et poursuites par les juridictions nationales. Elle précise la nature des décisions que le Parquet européen pourrait prendre une fois l’enquête terminée, les modalités d’exercice de ses fonctions de poursuite et les conditions d’utilisation, devant les juges du fond, des éléments de preuve recueillis.

Garanties procédurales : la proposition offre des garanties aux suspects et aux autres personnes concernées par les procédures du Parquet européen, lesquelles devront être conformes aux normes pertinentes, notamment la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Pour ce qui est de certains droits - droit à l’interprétation et à la traduction ; droit à l’information et à l’accès aux pièces du dossier ; droit d’accès à un avocat et de communiquer avec des tiers en cas de détention -, les dispositions prévues  renvoient à la législation de l’Union.

La proposition définit également de manière autonome d’autres droits sur lesquels l’Union n’avait pas encore légiféré, comme le droit de garder le silence et le droit d’être présumé innocent, le droit à l’aide juridictionnelle et le droit de présenter des éléments de preuve, de désigner des experts et d’entendre des témoins.

En tant que telles, ces règles apportent un degré supplémentaire de protection par rapport à ce que prévoit la législation nationale.

La proposition fixe également les règles du régime de protection des données. La surveillance de toutes les opérations de traitement de données à caractère personnel dans le cadre des activités du Parquet européen a été confiée au Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition présente un rapport coût-efficacité avantageux pour le budget de l’UE: une partie des ressources actuelles de l’OLAF servira à la création du siège du Parquet européen, lequel pourra compter en outre sur le soutien administratif d’Eurojust. Des coûts supplémentaires limités résulteront de la nomination des procureurs européens délégués, qui seront affectés dans les États membres et feront partie intégrante du Parquet européen

Puisque la phase de mise en place du Parquet européen durera probablement plusieurs années, certains membres des services de l’OLAF seront progressivement transférés vers le Parquet. Le Parquet européen atteindra sa vitesse de croisière une fois son effectif au complet. Ce stade sera atteint en 2023, avec 235 personnes réparties entre 180 postes du tableau des effectifs et 55 postes d’agents extérieurs. Le coût estimé pour 2023 avec ce niveau d’effectif est d’environ 35 millions EUR.