Cadre de l'UE pour la réinstallation  
2016/0225(COD) - 23/10/2017  

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté un rapport de Malin BJÖRK (GUE/NGL, SE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Fournir une solution durable: les députés ont insisté sur le fait que la réinstallation était un acte de solidarité à l’égard des pays accueillant des réfugiés, fondé sur des besoins humanitaires. Elle devrait être un outil de protection et un mécanisme de partage des responsabilités.

Le cadre de l’Union pour la réinstallation devrait:

  • garantir le transfert et l’arrivée légaux et sûrs des ressortissants de pays tiers et apatrides comptant parmi les personnes ayant besoin d’une protection internationale les plus vulnérables sur le territoire des États membres, dans le but de leur fournir une solution durable;
  • encourager tous les États membres à accroître progressivement leurs efforts en matière de réinstallation ainsi que le nombre global de places de réinstallation disponibles, ainsi qu’à faciliter l’accueil et l’intégration des personnes réinstallées;
  • contribuer aux initiatives de réinstallation prises au niveau international, y compris par le recours stratégique à la réinstallation, notamment dans les situations où des personnes vivent durablement à l’état de réfugié.

Pour déterminer les régions ou pays tiers à partir desquels la réinstallation aura lieu, les députés ont suggéré de prendre en considération:

  • les projections relatives aux besoins mondiaux en matière de réinstallation publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) tous les ans;
  • les pays tiers et les régions accueillant des personnes dont l’état de réfugié se prolonge.

Éligibilité: si la réinstallation d’une personne est envisagée (par exemple, afin d’assurer sa protection), les États membres devraient dans la mesure du possible faire en sorte, pour respecter le principe d’unité de la famille, que tous les membres de sa famille, y compris les membres dépendants de la famille qui n’appartiennent pas au noyau familial, soient réinstallés ensemble.

Seraient exclues des programmes de réinstallation ciblés de l’Union, les personnes dont il y a des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime grave non politique ou qu’elles constituent un danger pour la sécurité publique ou nationale ou pour la santé publique de l’État membre examinant le dossier de réinstallation.

Plan de réinstallation biennal de l’Union: tous les deux ans, la Commission adopterait des actes délégués pour compléter le règlement, afin d’établir un plan de réinstallation de l’Union.

Le plan de réinstallation de l’Union devrait mentionner un objectif chiffré fixant le nombre de personnes à réinstaller, correspondant au moins à 20 % de la projection annuelle des besoins mondiaux de réinstallation, ainsi qu’un quota d’urgence non attribué de personnes à réinstaller permettant de traiter les cas urgents indépendamment des priorités géographiques.

Lorsque le cumul de la participation volontaire de tous les États membres n’atteint pas 75 % de l’objectif chiffré de personnes à réinstaller à l’issue de la période de deux ans du plan de réinstallation de l’Union, les programmes de réinstallation ciblés de l’Union fixeraient le nombre précis de personnes devant être réinstallées par chacun des États membres afin de parvenir au moins audit pourcentage.

Programmes de réinstallation ciblés: la Commission adopterait également des actes délégués afin d’établir des programmes de réinstallation ciblés de l’Union conformes au plan de réinstallation annuel de l’Union.

Lors de la mise en œuvre d’un programme de réinstallation ciblé de l’Union, les États membres se devraient se fonder essentiellement, pour la sélection, sur l’identification et la présentation des cas par le HCR. Les États membres ou les organisations concernées pourraient également intervenir dans l’identification.

Procédure ordinaire: après avoir identifié les ressortissants de pays tiers ou apatrides, les États membres devraient procéder à des contrôles de sécurité en s’appuyant sur les bases de données pertinentes au niveau national et de l’Union, y compris le système d’information Schengen.

Une décision sur la réinstallation devrait être prise au plus tard huit mois après l’enregistrement des personnes, ce délai pouvant être prolongé de trois mois au maximum. Après avoir pris une décision, les États membres devraient informer les personnes concernées de leurs droits et obligations, notamment les droits et les obligations découlant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

En cas de décision négative, aucune réinstallation de la personne concernée ne pourrait avoir lieu dans l’État membre qui a pris la décision. La raison du rejet devrait être communiquée dans un avis motivé au HCR et aux autres États membres.

Procédure d’urgence: les députés ont proposé d’instaurer une procédure d’urgence, comportant des contrôles de sécurité de même niveau que dans la procédure ordinaire.

Dans le cadre de la procédure d’urgence, la présentation de dossiers urgents de réinstallation par le HCR devrait donner lieu à une évaluation accélérée du respect des exigences et des critères de sélection fixés par le règlement.

Les dossiers urgents de réinstallation ne devraient pas nécessairement être liés aux priorités géographiques et les places d’urgence devraient représenter environ 10 % de l’objectif chiffré.

Haut-comité pour la réinstallation: les députés ont précisé que ce haut-comité devrait inscrire son travail dans le cadre des structures internationales de réinstallation, en particulier des consultations annuelles tripartites sur la réinstallation et des projections annuelles du HCR relatives aux besoins mondiaux en matière de réinstallation.

Sa principale mission serait de définir les principales composantes du plan de réinstallation de l’Union ainsi que des différents programmes de réinstallation ciblés de l’Union, et notamment d’émettre des recommandations concernant le nombre de personnes à réinstaller, la répartition équitable de ces personnes entre les États membres, les pays tiers à partir desquels les réinstallations devraient être entreprises et les situations propices à l’usage stratégique de la réinstallation.

Rôle de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (UEAA): le rôle de l’UEAA consisterait à soutenir les États membres dans leurs efforts de réinstallation ainsi que dans le renforcement de leurs capacités en la matière. À la demande des États membres, l’UEAA leur fournirait un appui à la mise en œuvre du cadre de l’Union pour la réinstallation.