Etablissements de crédit et entreprises d'investissement: cadre pour redressement et résolution des défaillances  
2012/0150(COD) - 27/11/2017  

Conformément à la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (la «directive BRRD») et après avoir consulté l’Autorité bancaire européenne (ABE), la Commission a présenté un rapport sur le réexamen de l’application des articles 13 (plans de résolution de groupe), 18 (obstacles à la résolvabilité: traitement des groupes) et 45 (exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles) pour ce qui est du pouvoir de médiation contraignante conféré à l’ABE afin de tenir compte des évolutions futures du droit relatif aux services financiers.

Les articles 13, 18 et 45 de la directive BRRD reposent sur le principe général selon lequel pour les groupes, les décisions prises dans les domaines respectifs doivent être prises conjointement par les autorités de résolution concernées. Ces dispositions prévoient qu’en l’absence de décision commune, toute autorité de résolution peut, au terme du délai de conciliation de quatre mois, saisir l’ABE pour qu’elle arrête une décision de médiation contraignante. Dans ce cas, l’autorité de résolution initialement responsable confie à l’ABE la responsabilité de statuer. L’ABE rend sa décision dans un délai d’un mois. Cette dernière lie les autorités de résolution concernées.  

Bilan de l’application du pouvoir de médiation de l’ABE: depuis son institution par le règlement (UE) nº 1093/2010, l’ABE a été sollicitée à neuf reprises à des fins de médiation, trois fois pour une médiation contraignante et six fois pour une médiation non contraignante.

Sur ces neuf cas, deux demandes de médiation ont été adressées à l’ABE au titre de la directive BRRD, entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

Jusqu’à présent, toutes les demandes de médiation (contraignante et non contraignante) ont débouché sur un accord entre les parties concernées, moyennant les conseils et l’assistance de l’ABE. C’est la raison pour laquelle il n’a pas été nécessaire à ce jour d’engager de procédure de médiation contraignante pour parvenir à une décision.

À partir de cette expérience limitée, il semblerait que le processus de médiation puisse être un outil efficace pour inciter les autorités compétentes à prendre des décisions communes. Toutefois, des obstacles à l’application efficace du pouvoir de médiation de l’ABE ont pu être relevés: 

  • les limites existant à la participation des autorités de résolution aux groupes d’experts mis en place pour la médiation;
  • le fait que l’ABE ne soit pas habilitée à ouvrir de sa propre initiative une procédure de conciliation ou de médiation contraignante;
  • les conséquences de l’actuelle disposition de la directive BRRD sur les mesures de sauvegarde budgétaire aux termes de laquelle l’ABE ne peut exercer son pouvoir de médiation contraignante que si aucune des autorités de résolution concernées n'estime que la question faisant l’objet du désaccord peut empiéter sur les compétences budgétaires de son État membre.

Conclusions: le rapport conclut que la médiation est un élément clé du processus de résolution et peut être d’une très grande utilité pour garantir que les décisions se rapportant à des questions complexes concernant des groupes d’entités, comme l’adoption d’un plan de résolution, la réduction d’obstacles à la résolution ou la définition de niveaux d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, sont prises sous la forme de décisions communes.

La proposition de la Commission sur le réexamen du fonctionnement des AES vise à résoudre certains problèmes.

En fonction de l’issue de la procédure législative relative à ses propositions concernant les AES, la Commission étudiera les autres problèmes en s'appuyant sur l’expérience apportée par la révision générale de la BRRD qu’elle est chargée d’effectuer.