OBJECTIF: créer un système d'entrée/de sortie afin daméliorer les contrôles aux frontières extérieures de lespace Schengen.
ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 portant création dun système dentrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus dentrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions daccès à lEES à des fins répressives, et modifiant la convention dapplication de laccord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n°1077/2011.
CONTENU: le règlement crée un système électronique commun, le «système d'entrée/de sortie» (EES) destiné à:
- enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties ou aux refus d'entrée des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres auxquelles l'EES est mis en uvre;
- calculer automatiquement la durée du séjour autorisé de ces ressortissants de pays tiers et produire des signalements à lintention des États membres lorsque le séjour autorisé a expiré.
LEES permettra:
- daméliorer la gestion des frontières extérieures, dempêcher limmigration irrégulière et de faciliter la gestion des flux migratoires;
- daider à lidentification de toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée du séjour autorisé sur le territoire des États membres;
- de contribuer à la prévention des infractions terroristes ou dautres infractions pénales graves, ainsi quaux enquêtes en la matière.
Champ dapplication: lEES s'appliquera aussi bien aux voyageurs soumis à l'obligation de visa quà ceux qui en sont exemptés et admis pour un séjour de courte durée nexcédant pas 90 jours par période de 180 jours, franchissant les frontières extérieures de l'espace Schengen. Le système remplacera l'obligation d'apposer un cachet sur le passeport des ressortissants de pays tiers, qui est applicable par tous les États membres.
Le système sera mis en uvre aux frontières extérieures des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité mais aussi par des États membres qui n'appliquent pas les règles de Schengen dans leur intégralité, mais pour lesquels la procédure d'évaluation de Schengen applicable a déjà été réalisée avec succès ou un accès passif au système d'information sur les visas (VIS) a été accordé.
Données stockées: le système stockera des données relatives à lidentité des ressortissants des pays tiers et à leurs documents de voyage ainsi que des données biométriques (quatre empreintes digitales et l'image faciale).
Les données stockées seront accessibles aux autorités frontalières, aux autorités chargées de délivrer visas et aux autorités chargées de contrôler, à l'intérieur du territoire des États membres, si un ressortissant de pays tiers remplit les conditions dentrée ou de séjour. Elles seront également accessibles pour les autorités répressives désignées et Europol.
Les données seront conservées pendant cinq ans en ce qui concerne les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée et pendant trois ans pour les autres.
Architecture technique de l'EES: lEES comprendra:
- un système central (système central de lEES), qui gèrera une base de données centrale informatisée constituée de données biométriques et alphanumériques,
- une interface uniforme nationale dans chaque État membre,
- un canal de communication sécurisé entre le système central de lEES et le système central dinformation sur les visas (système central du VIS) du VIS,
- une infrastructure de communication sécurisée et cryptée entre le système central de lEES et les interfaces uniformes nationales,
- un répertoire de données pour pouvoir établir des statistiques et des rapports,
- un service internet afin de permettre aux ressortissants de pays tiers de vérifier à tout moment la durée restante du séjour autorisé.
LAgence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle (eu-LISA) devrait établir un canal de communication sécurisé entre le système central de l'EES et le système central du VIS afin de permettre l'interopérabilité entre l'EES et le VIS.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 29.12.2017.