Cadre de redressement et de résolution des contreparties centrales  
2016/0365(COD) - 31/01/2018  

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport présent par les co-rapporteurs Jakob von WEIZSÄCKER (S&D, DE) et Kay SWINBURNE (ECR, UK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012 et (UE) 2015/2365.

Pour rappel, le projet de règlement établit les règles et procédures relatives au redressement et à la résolution des contreparties centrales autorisées conformément au règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Autorités et collèges d’autorités de résolution: les États membres où une CCP est établie devraient désigner une autorité de résolution habilitée à appliquer les instruments de résolution, et à exercer les pouvoirs de résolution, définis dans le règlement proposé. Lorsqu’une autorité de résolution désignée est investie d’autres fonctions, l’indépendance opérationnelle effective de cette autorité de résolution devrait être assurée.

Les autorités compétentes, les autorités de résolution et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devraient coopérer étroitement en vue de l’élaboration, de la planification et, dans la mesure du possible, de l’application des décisions de résolution. L’AEMF devrait évaluer l’effet global des dispositifs de redressement et de résolution des CCP sur la stabilité financière de l’ensemble de l’Union au moyen d’exercices réguliers de tests de résistance et de simulations de crise.

Planification du redressement: les CCP devraient élaborer et tenir à jour un plan de redressement complet et efficace prévoyant les mesures à prendre en cas de défaillance ou d’événement autre qu’une défaillance ou d’une combinaison des deux pour rétablir leur position financière sans soutien financier public, afin de leur permettre de continuer à fournir des services de compensation.

Les plans devraient prendre en considération les intérêts de toutes les parties intéressées qu’ils sont susceptibles d’affecter, et veiller à ce que les membres compensateurs n’aient pas d’expositions illimitées sur la CCP.

Les instruments de redressement devraient permettre de répondre aux pertes résultant d’une défaillance ou d’événements autres qu’une défaillance, de remédier aux pénuries de liquidités non couvertes et de reconstituer les ressources financières de la CCP, y compris ses fonds propres, afin d’atteindre un niveau suffisant pour lui permettre de poursuivre l’exécution de ses fonctions critiques.

Les députés ont précisé les éléments que devrait comprendre le plan de redressement. Ceux-ci devraient comprendre, entre autres:

  • un résumé des éléments essentiels du plan et un résumé de la capacité de redressement globale;
  • un plan de communication et d’information décrivant la manière dont la CCP entend gérer les éventuelles réactions négatives du marché tout en intervenant de la manière la plus transparente possible;
  • un éventail complet de mesures, touchant au capital, à la répartition des pertes ou aux liquidités, nécessaires pour maintenir ou restaurer la viabilité et la situation financière de la contrepartie centrale;
  • des conditions et procédures permettant d’assurer la mise en œuvre rapide des mesures de redressement, ainsi qu’un large éventail d’options concernant le redressement, y compris un calendrier estimatif pour la mise en œuvre de chaque aspect du plan.
  • des dispositions et des mesures visant à réduire les risques.

Les plans devraient envisager des situations de tension plus extrêmes que celles qui sont utilisées dans le cadre des simulations de crise ordinaires mais qui doivent toutefois demeurer plausibles, telles que la défaillance de plus de deux membres compensateurs à l’égard desquels la CCP a les expositions les plus importantes.

Plans de résolution: l’autorité de résolution de la CCP, après consultation de l’autorité compétente et de l’AEMF et en coordination avec le collège d’autorités de résolution, devrait dresser un plan de résolution pour chaque CCP.

Ces plans devraient prendre en considération la défaillance de la CCP due à une défaillance, à un événement autre qu’une défaillance ou à une instabilité financière générale ou des événements d’ampleur systémique, et ne devraient tabler sur aucun soutien financier public. Les plans devraient établir une distinction claire entre les scénarios en fonction des circonstances.

L’autorité de résolution disposerait du pouvoir de réviser ou de modifier les règles de fonctionnement de la CCP, y compris en ce qui concerne les modalités de participation, lorsque ces changements sont nécessaires pour supprimer les obstacles à la résolvabilité.

Intervention précoce: lorsqu’une CCP enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du règlement (UE) nº 648/2012, ou lorsqu’elle représente un risque pour la stabilité financière du système financier mondial ou du système financier de l’Union, les autorités compétentes disposeraient de pouvoirs spécifiques pour intervenir dans les activités des contreparties centrales avant qu'elles n'atteignent le seuil de défaillance.

Les droits d’intervention précoce devraient:

  • inclure le pouvoir de limiter ou d’interdire toute rémunération des fonds propres et des titres comptabilisés comme des fonds propres, dans toute la mesure du possible et sans déclencher purement et simplement de défaut, y compris les versements de dividendes et les rachats par la CCP;
  • permettre de limiter, d’interdire ou de geler tout versement d’une rémunération variable, conformément à la directive 2013/36/UE ainsi que de prestations de pension discrétionnaires et d’indemnités de licenciement à la direction.

Sanctions administratives et autres mesures administratives : sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres devraient établir des règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas de manquement aux dispositions du règlement.

Les pouvoirs d’infliger des sanctions administratives seraient attribués aux autorités de résolution ou, lorsqu’elles sont distinctes, aux autorités compétentes, en fonction du type d’infraction.

Les États membres devraient veiller à ce que les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel au moins les sanctions administratives qu’elles infligent à la suite d’infractions aux dispositions du règlement lorsque les sanctions administratives n’ont pas fait l’objet d’un recours ou lorsque les voies de recours ont été épuisée.