Règlement sur les exigences de fonds propres: ratio de levier, ratio de financement net stable, exigences de fonds propres et d'engagements éligibles, risque de crédit de contrepartie, risque de marché, expositions sur une contrepartie centrale, expositions sur des organismes de placement collectif, grands risques, exigences en matière d'élaboration de rapports et de publication d'informations  
2016/0360A(COD) - 08/11/2017  

AVIS de la Banque centrale européenne (BCE) sur les modifications du cadre de l’Union pour les exigences de fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

La BCE est favorable au programme de réformes du secteur bancaire lancé par la Commission, qui mettra en œuvre, dans la législation de l’Union, des éléments importants du programme de réforme réglementaire mené à l’échelle internationale. La proposition de la Commission devrait considérablement renforcer l’architecture réglementaire, contribuant ainsi à réduire les risques dans le secteur bancaire.

La BCE a examiné les questions revêtant une importance particulière pour la BCE, en les organisant en deux parties: 1) modifications du cadre réglementaire et prudentiel actuel de l’Union; et 2) mise en œuvre des normes de surveillance convenues au niveau international.

Mise en œuvre de la norme internationale d’information financière 9 (IFRS 9): les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR prévoient une période d’introduction progressive des dispositions sur les pertes de crédit attendues figurant dans l’IFRS 9, afin d’atténuer l’incidence de cette norme sur les fonds propres de base de catégorie 1 exigés par la réglementation pour les établissements de crédit.

La BCE recommande que la période de mise en œuvre des mesures transitoires de l’IFRS 9 débute le 1er janvier 2018, avec une instauration linéaire progressive. C’est pourquoi la présidence du Conseil est invitée à accélérer l’adoption de la législation mettant en œuvre les dispositions transitoires pour l’IFRS 9.

En outre, la BCE estime qu’il serait préférable que l’introduction progressive ne s’applique qu’à la réduction initiale des fonds propres de base de catégorie 1 au 1er janvier 2018 (approche statique), et non aux montants des pertes attendues calculés selon l’IFRS 9 à la date de déclaration pertinente pendant la période transitoire (approche dynamique), dans la mesure où cette seconde approche retarderait en pratique la pleine application de l’IFRS 9.

Les mesures transitoires devraient avoir un caractère contraignant à l’égard de tous les établissements.

Proportionnalité en matière de déclaration: la BCE estime qu’une place plus systématique devrait être accordée, dans l’ensemble du CRR, à l’application cohérente du principe de proportionnalité. Il conviendrait d’identifier les cas particuliers dans lesquels un traitement plus proportionné permettrait de réduire les coûts de mise en conformité sans porter atteinte au régime de surveillance prudentielle.

Une approche plus proportionnée pourrait également être prévue, notamment dans les domaines de la gouvernance interne et de l’évaluation de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience, ainsi que de la rémunération et des obligations de publication.

Risque de crédit et risque de crédit de contrepartie BCE: la BCE recommande que le CRR soit modifié afin de demander à l’ABE d’élaborer des normes techniques de réglementation assorties de critères d’évaluation précis pour la méthode du modèle interne (internal model method - IMM) et la méthode avancée d’ajustement de l’évaluation de crédit (advanced credit valuation adjustment - A-CVA).

Ces normes techniques de réglementation devraient exposer de manière plus détaillée l’évaluation du caractère significatif des modifications ou extensions des modèles, à la fois pour l’IMM et l’A-CVA.

Ratio de levier: la BCE soutient l’introduction d’une exigence en matière de ratio de levier dans le droit de l’Union et son calibrage à 3 %, ce qui est conforme aux normes du Comité de Bâle et aux recommandations de l’ABE (30). Elle recommande que la mise en œuvre détaillée, dans l’Union, des normes en matière de ratio de levier prenne dûment en compte les conclusions des discussions internationales actuellement menées, notamment au sein du Comité de Bâle, ainsi que toute autre nouvelle évolution au niveau international.

Ratio de financement stable net (net stable funding ratio - NSFR): la BCE note que les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR s’écartent des normes du Comité de Bâle concernant le traitement des actifs liquides de haute qualité (high quality liquid assets -HQLA) de niveau 1, le traitement des risques de financement futurs liés aux contrats dérivés et le traitement des opérations de prêt garanties. Elle formule un certain nombre d’observations à cet égard.

Révision du portefeuille de négociation: la BCE considère comme un ajout opportun les modifications qu’il est proposé d’apporter au CRR afin de permettre aux établissements détenant de petits portefeuilles de négociation d’utiliser des approches simplifiées. Elle estime toutefois, que l’approche simplifiée devrait être suffisamment sensible au risque et se traduire par des exigences de fonds propres adéquates par rapport aux nouvelles approches applicables aux établissements de crédit de plus grande taille.