Redressement des banques et résolution: capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement  
2016/0362(COD) - 08/11/2017  

AVIS de la Banque centrale européenne (BCE)  sur les révisions du cadre de l’Union en matière de gestion de crises.

La BCE accueille favorablement les modifications qu’il est proposé d’apporter aux règlements et aux directives, visant à mettre en œuvre la norme de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) du Conseil de stabilité financière (CSF) pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) établis dans l’Union.

Modifications apportées à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL): les modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive sur le redressement et la résolution des banques (BRRD) et au règlement instituant le mécanisme de résolution unique (règlement MRU) donnent la possibilité à l’autorité de résolution d’adapter le montant de recapitalisation de la MREL afin de refléter correctement les risques résultant du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du risque général.

La BCE considère qu’il devait être permis à l’autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité compétente, d’adapter à la hausse le montant de recapitalisation de la MREL afin d’avoir une «marge de sécurité». Le montant d’une telle marge de sécurité devrait être fixé au cas par cas, en fonction du plan de résolution de l’établissement de crédit.

En outre, les modifications proposées permettent à une autorité de résolution de fournir des orientations à une entité afin qu’elle dispose de fonds propres et d’engagements éligibles en sus de la MREL, pour couvrir d’éventuelles pertes supplémentaires de l’entité et garantir un niveau de confiance suffisant des marchés dans la résolution. La BCE recommande que les orientations relatives à la MREL proposées soient supprimées étant donné qu’elles complexifient le cadre sans apporter de nets avantages.

La BCE recommande également:

  • de modifier la procédure pour traiter ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en raison du non-respect des exigences de coussins qui s’ajoutent à la MREL de manière à inclure la consultation de l’autorité compétente, comme cela est déjà prévu pour les autres obstacles;
  • de faire en sorte que les autorités de résolution fassent preuve de davantage de souplesse concernant les délais, afin de garantir que l’établissement de crédit dispose de suffisamment de temps, le cas échéant, pour développer la stratégie la mieux adaptée au traitement du non-respect des exigences de coussins;
  • d’indiquer clairement que les autorités de résolution ont pour tâche de contrôler les niveaux des instruments disponibles éligibles aux fins du respect de la MREL, mais aussi le calcul même du ratio de la MREL en tenant compte de toutes les déductions;
  • de préciser que les autorités de résolution sont également chargées de surveiller le respect de la MREL et d’informer l’autorité compétente de tout non-respect et de tout autre fait pouvant influer sur la capacité de l’établissement de crédit à satisfaire à la MREL;
  • de clarifier le traitement des groupes devant être résolus selon une approche à points d’entrée multiples: i) la définition d’un «groupe de résolution» devrait exclure les filiales de pays tiers qui sont elles-mêmes des points d’entrée, étant donné qu’elles seront traitées séparément du reste du groupe en cas de résolution; ii) les modifications apportées devraient indiquer clairement que le respect de la MREL au niveau de l’entité de résolution doit être obtenu sur base consolidée au niveau du groupe de résolution.

Dispositions transitoires pour la MRE: un facteur clé de la mise en œuvre de la MREL propre à une entité est de fixer une période transitoire adéquate.

La BCE propose l’introduction d’une période transitoire minimale suffisante, pour tous les établissements de crédit, qui ne devrait pas être plus courte que celle applicable aux EISm figurant dans le tableau des modalités d’application de la norme TLAC. En outre, l’autorité de résolution devrait disposer de la souplesse nécessaire pour fixer, au cas par cas, une période finale de mise en conformité supérieure à cette période minimale harmonisée.

Mesures d’intervention précoce: il existe un chevauchement important entre les mesures de surveillance en vertu de la CRD, le règlement MSU et les mesures d’intervention précoce prévues dans la BRRD, aussi bien s’agissant du contenu que des conditions de leur application.

La BCE recommande le retrait, de la BRRD, des mesures d’intervention précoce figurant déjà dans la CRD et le règlement MSU.

Instrument de moratoire pendant la phase de pré-résolution: compte tenu de sa nature exceptionnelle et de son effet perturbateur sur les contrats, l’instrument de moratoire devrait être décidé en étroite concertation avec toutes les autorités concernées.

La BCE suggère d’introduire une procédure d’attribution de la responsabilité d’un moratoire à l’autorité compétente ou à l’autorité de résolution, selon que le moratoire est imposé avant ou après la détermination de la défaillance avérée ou prévisible. En règle générale, une telle procédure devrait éviter l’imposition de moratoires successifs.

C’est seulement à titre exceptionnel que l’autorité de résolution devrait pouvoir imposer un moratoire supplémentaire afin de faire la jonction entre le moment où est déterminée la situation de défaillance avérée ou prévisible et le moment où est prise la mesure de résolution.

L’objectif principal d’un instrument de moratoire pendant la phase de pré-résolution devrait être d’empêcher la grave détérioration du bilan d’un établissement de crédit. De plus, un moratoire permet à l’autorité de résolution d’avoir du temps supplémentaire pour commencer à préparer parallèlement ses missions en matière de résolution. La durée maximale du moratoire devrait être de cinq jours ouvrés au total.

Un moratoire efficace pendant la phase de pré-résolution doit avoir la portée la plus large possible afin de permettre une réaction, en temps utile, aux sorties de trésorerie.