Mise en décharge des déchets: efficacité d’utilisation des ressources. Paquet Économie circulaire  
2015/0274(COD) - 18/04/2018  

Le Parlement européen a adopté par 580 voix pour, 44 contre et 37 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets.

La question avait été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles lors de la séance du 14.3.2017.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Abandon progressif de la mise en décharge: en vue de soutenir la transition de l'Union vers une économie circulaire, la directive révisée sur la mise en décharge devrait avoir pour objet d’assurer une réduction progressive de la mise en décharge des déchets, en particulier des déchets qui se prêtent au recyclage ou à toute autre valorisation.

Par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, elle devrait prévoir des mesures visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air, et sur l'environnement de la planète, y compris l'effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.

Cet objectif devrait s’inscrire dans une politique intégrée qui garantisse la bonne application de la hiérarchie des déchets telle qu’elle figure dans directive 2008/98/CE, qui privilégie la prévention, le réemploi et le recyclage et qui empêche le passage de la mise en décharge à l’incinération.

Objectif pour 2035: d’ici à 2035, la quantité annuelle de déchets municipaux mis en décharge devrait être ramenée à 10 % ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite.

Tout État membre pourrait reporter l'échéance fixée pour l'atteinte de l’objectif d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, à condition qu’il ait mis en décharge plus de 60 % de ses déchets municipaux en 2013.

Pour bénéficier d’un report de délai, les États membres concernés devraient,  au plus tard un an avant l'échéance fixée, notifier à la Commission son intention de reporter l'échéance et présenter un plan de mise en œuvre. La Commission pourrait demander à un État membre de réviser son plan si elle considère que ce plan n’est pas conforme aux exigences de l’annexe IV de la directive.

En cas de report de l'échéance, l’État membre devrait prendre les mesures nécessaires pour que, d’ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 25 % ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite.

Les États membres devraient s’efforcer de faire en sorte que, d’ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soit admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à  la directive 2008/98/CE.

Règles applicables au calcul visant à évaluer l'atteinte des objectifs: afin de garantir la fiabilité des données, le texte amendé définit de manière précise les règles selon lesquelles les États membres devraient déclarer les déchets municipaux qui ont été mis en décharge.

Les déclarations devraient reposer sur la quantité de déchets municipaux mis en décharge après les opérations de traitement visant à préparer ces déchets à la mise en décharge ultérieure, telles que la stabilisation des déchets municipaux biodégradables, et sur les intrants des opérations d’élimination par incinération.

Les déchets municipaux résultant d’opérations de traitement préalables au recyclage et à la valorisation des déchets, comme le tri et le tri mécanique, et qui sont finalement mis en décharge, devraient également être pris en considération pour le calcul de l’objectif de mise en décharge.

Dans le cas où les déchets municipaux sont expédiés dans un autre État membre ou exportés au départ de l’Union aux fins de la mise en décharge, ils devraient être comptabilisés dans la quantité de déchets mis en décharge par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés.

Échange d’informations et de bonnes pratiques: la Commission devrait organiser un échange d'informations et de bonnes pratiques régulier entre les États membres, notamment, s’il y a lieu, avec les autorités régionales et locales, sur la mise en œuvre pratique des exigences de la directive.