La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Laura FERRARA (EFD) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans lUnion et abrogeant la directive 2013/32/UE.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Objet: le règlement établirait une procédure commune doctroi et de retrait de la protection internationale prévue dans le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs dasile. Les États membres pourraient prévoir ou maintenir des normes plus favorables pour les procédures doctroi et de retrait de la protection internationale, pour autant que ces normes soient compatibles avec le règlement.
Enregistrement des demandes: toute demande devrait être enregistrée dès que possible, et dans tous les cas, au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à partir de sa présentation.
Le demandeur se verrait remettre un document certifiant quune demande a été présentée conformément au règlement. Ce document serait valable six mois et pourrait être renouvelé automatiquement lorsquaucune décision finale na encore été prise en ce qui concerne la demande de protection internationale, afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de lÉtat membre responsable.
Obligations des demandeurs: le demandeur devrait présenter sa demande dans lÉtat membre de première entrée ou dans celui établi dans le cadre du règlement de Dublin révisé. Sil refuse de coopérer en ne fournissant pas ses informations personnelles (nom, date de naissance, sexe, nationalité, apatridie, document didentité ou de voyage) ou ses données biométriques, sa demande serait rejetée au motif quelle a été implicitement retirée.
Le demandeur devrait être dûment informé de ses obligations et de ses droits, notamment le droit à lassistance juridique et à la représentation gratuites, au plus tard lorsque la demande de protection internationale est enregistrée, dans une langue quil comprend en des termes clairs et simples. Le demandeur devrait être informé des conséquences dun manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement.
Les informations devraient être communiquées aux mineurs de façon adaptée aux enfants par du personnel dûment formé, et avec la participation du tuteur.
LAgence de lUnion européenne pour lasile devrait établir des supports dinformation spécifiques destinés tout particulièrement aux demandeurs adultes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux demandeurs vulnérables ainsi quaux mineurs, accompagnés ou non accompagnés.
Entretiens individuels: le demandeur aurait le droit dêtre entendu dans le cadre dun entretien individuel avant que lautorité responsable de la détermination ne se prononce sur le bien-fondé dune demande de protection internationale.
La présence dun interprète ainsi que du conseiller juridique du demandeur devrait être assurée lorsque le demandeur a décidé de recourir à une assistance juridique. La personne qui mène lentretien ne devrait pas porter duniforme militaire ni duniforme des services répressifs. Elle devrait tenir compte déléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé ou avoir été victime de traite des êtres humains.
Si nécessaire, le demandeur pourrait bénéficier de lassistance dun médiateur culturel chargé de lassister au cours de la procédure et, en particulier, de lentretien individuel
Garanties spécifique pour les enfants: lautorité responsable de la détermination devrait garantir le droit de lenfant mineur à être entendu dans le cadre dun entretien individuel à moins que cela ne soit manifestement pas dans lintérêt du mineur. La procédure à la frontière ne devrait être appliquée au mineur quen présence dune alternative à sa détention. Elle ne devrait en aucun cas sappliquer aux mineurs non accompagnés. En outre, une procédure dexamen accélérée ne pourrait sappliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le règlement, pour des raisons liées à la sécurité nationale ou à lordre public.
Les États membres devraient garantir la mise en place de mesures de substitution à la détention. Les mineurs ne devraient jamais être placés en rétention dans le cadre de procédures à la frontière, dans les zones de transit, aux frontières extérieures ou à nimporte quel stade de lexamen de leur demande dasile.
Pour que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à la procédure, un tuteur devrait être nommé dès que possible avant la collecte des données biométriques et au plus tard dans un délai de 24 heures à compter de lintroduction de la demande. En tout état de cause, les tuteurs ne devraient pas avoir la responsabilité de plus de 20 mineurs non accompagnés.
Concepts de pays tiers: une demande pourrait être déclarée irrecevable si le demandeur a déjà été reconnu comme réfugié dans un pays tiers (premier pays dasile) ou sil a un lien suffisant, comme par exemple une résidence antérieure, avec un pays sûr où il est raisonnablement envisageable que le demandeur cherche à obtenir une protection et quil y a des raisons de penser que celui-ci sera réadmis dans ce pays.
Le demandeur serait autorisé à contester lapplication du concept de premier pays dasile ou du concept de pays tiers sûr à sa situation personnelle à chaque stade de la procédure.
Le concept de premier pays dasile ou de pays tiers sûr ne sappliquerait pas aux mineurs non accompagnés, à moins quil soit décidé que son application est manifestement dans lintérêt supérieur de lenfant.
Le concept de pays dorigine sûr ne devrait pas sappliquer dans le cas de demandeurs appartenant à une minorité ou un groupe de personnes qui restent à risque à la lumière de la situation dans le pays dorigine concerné.
Désignation de pays dorigine sûrs au niveau de lUnion: en vue de lharmonisation des listes nationales des pays dorigine sûrs, durant la période de transition de trois ans, les États membres pourraient envoyer à la Commission des propositions de pays spécifiques à ajouter à la liste commune des pays dorigine sûrs.
La Commission devrait examiner les propositions notamment sur la base des rapports établis par le Service européen pour laction extérieure (SEAE) et des informations fournies par les États membres, lAgence de lUnion européenne pour lasile, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Conseil de lEurope et dautres organisations internationales compétentes et organisations non gouvernementales nationales ou internationales.
Lorsquun pays tiers doit être ajouté à la liste, la Commission devrait soumettre une proposition conformément à la procédure législative ordinaire en vue délargir la liste commune de lUE des pays dorigine sûrs.
La Commission devrait examiner en permanence la situation dans les pays tiers qui figurent sur la liste commune de lUE des pays dorigine sûrs ou qui ont été suspendus de cette liste. La Commission serait habilitée à adopter des actes délégués pour suspendre la mention dun pays tiers sur la liste commune de lUE des pays dorigine sûrs.
Le règlement inclura une annexe listant les pays dorigine sûrs. Les députés ont proposé de retirer la Turquie de cette liste.