Règlement sur la procédure d’asile  
2016/0224A(COD) - 22/05/2018  

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Laura FERRARA (EFD) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet: le règlement établirait une procédure commune d’octroi et de retrait de la protection internationale prévue dans le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Les États membres pourraient prévoir ou maintenir des normes plus favorables pour les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale, pour autant que ces normes soient compatibles avec le règlement.

Enregistrement des demandes: toute demande devrait être enregistrée dès que possible, et dans tous les cas, au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à partir de sa présentation.

Le demandeur se verrait remettre un document certifiant qu’une demande a été présentée conformément au règlement. Ce document serait valable six mois et pourrait être renouvelé automatiquement lorsqu’aucune décision finale n’a encore été prise en ce qui concerne la demande de protection internationale, afin que la validité de ce document couvre la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre responsable.

Obligations des demandeurs: le demandeur devrait présenter sa demande dans l’État membre de première entrée ou dans celui établi dans le cadre du règlement de Dublin révisé. S’il refuse de coopérer en ne fournissant pas ses informations personnelles (nom, date de naissance, sexe, nationalité, apatridie, document d’identité ou de voyage) ou ses données biométriques, sa demande serait rejetée au motif qu’elle a été implicitement retirée.

Le demandeur devrait être dûment informé de ses obligations et de ses droits, notamment le droit à l’assistance juridique et à la représentation gratuites, au plus tard lorsque la demande de protection internationale est enregistrée, dans une langue qu’il comprend en des termes clairs et simples. Le demandeur devrait être informé des conséquences d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement.

Les informations devraient être communiquées aux mineurs de façon adaptée aux enfants par du personnel dûment formé, et avec la participation du tuteur.

L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait établir des supports d’information spécifiques destinés tout particulièrement aux demandeurs adultes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux demandeurs vulnérables ainsi qu’aux mineurs, accompagnés ou non accompagnés.

Entretiens individuels: le demandeur aurait le droit d’être entendu dans le cadre d’un entretien individuel avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale.

La présence d’un interprète ainsi que du conseiller juridique du demandeur devrait être assurée lorsque le demandeur a décidé de recourir à une assistance juridique. La personne qui mène l’entretien ne devrait pas porter d’uniforme militaire ni d’uniforme des services répressifs. Elle devrait tenir compte d’éléments selon lesquels la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé ou avoir été victime de traite des êtres humains.

Si nécessaire, le demandeur pourrait bénéficier de l’assistance d’un médiateur culturel chargé de l’assister au cours de la procédure et, en particulier, de l’entretien individuel

Garanties spécifique pour les enfants: l’autorité responsable de la détermination devrait garantir le droit de l’enfant mineur à être entendu dans le cadre d’un entretien individuel à moins que cela ne soit manifestement pas dans l’intérêt du mineur. La procédure à la frontière ne devrait être appliquée au mineur qu’en présence d’une alternative à sa détention. Elle ne devrait en aucun cas s’appliquer aux mineurs non accompagnés. En outre, une procédure d’examen accélérée ne pourrait s’appliquer aux mineurs non accompagnés que dans les cas précis prévus dans le règlement, pour des raisons liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public.

Les États membres devraient garantir la mise en place de mesures de substitution à la détention. Les mineurs ne devraient jamais être placés en rétention dans le cadre de procédures à la frontière, dans les zones de transit, aux frontières extérieures ou à n’importe quel stade de l’examen de leur demande d’asile.

Pour que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à la procédure, un tuteur devrait être nommé dès que possible avant la collecte des données biométriques et au plus tard dans un délai de 24 heures à compter de l’introduction de la demande. En tout état de cause, les tuteurs ne devraient pas avoir la responsabilité de plus de 20 mineurs non accompagnés.

Concepts de pays tiers: une demande pourrait être déclarée irrecevable si le demandeur a déjà été reconnu comme réfugié dans un pays tiers (premier pays d’asile) ou s’il a un lien suffisant, comme par exemple une résidence antérieure, avec un pays sûr où il est raisonnablement envisageable que le demandeur cherche à obtenir une protection et qu’il y a des raisons de penser que celui-ci sera réadmis dans ce pays.

Le demandeur serait autorisé à contester l’application du concept de premier pays d’asile ou du concept de pays tiers sûr à sa situation personnelle à chaque stade de la procédure.

Le concept de premier pays d’asile ou de pays tiers sûr ne s’appliquerait pas aux mineurs non accompagnés, à moins qu’il soit décidé que son application est manifestement dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le concept de pays d’origine sûr ne devrait pas s’appliquer dans le cas de demandeurs appartenant à une minorité ou un groupe de personnes qui restent à risque à la lumière de la situation dans le pays d’origine concerné.

Désignation de pays d’origine sûrs au niveau de l’Union: en vue de l’harmonisation des listes nationales des pays d’origine sûrs, durant la période de transition de trois ans, les États membres pourraient envoyer à la Commission des propositions de pays spécifiques à ajouter à la liste commune des pays d’origine sûrs.

La Commission devrait examiner les propositions notamment sur la base des rapports établis par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et des informations fournies par les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes et organisations non gouvernementales nationales ou internationales.

Lorsqu’un pays tiers doit être ajouté à la liste, la Commission devrait soumettre une proposition conformément à la procédure législative ordinaire en vue d’élargir la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs.

La Commission devrait examiner en permanence la situation dans les pays tiers qui figurent sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs ou qui ont été suspendus de cette liste. La Commission serait habilitée à adopter des actes délégués pour suspendre la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs.

Le règlement inclura une annexe listant les pays d’origine sûrs. Les députés ont proposé de retirer la Turquie de cette liste.