Mise en décharge des déchets: efficacité d’utilisation des ressources. Paquet Économie circulaire  
2015/0274(COD) - 30/05/2018  

OBJECTIF: améliorer la gestion des déchets dans l’Union afin de faciliter la transition de l'Europe vers une économie circulaire.

ACTE LÉGISLATIF: Directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.

CONTENU: la présente directive modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets fait partie d'un paquet de mesures sur l'économie circulaire qui comprend un train de mesures sur les déchets, composé de quatre propositions législatives fixant de nouvelles règles relatives à la gestion des déchets et établissant des objectifs juridiquement contraignants en matière de recyclage.

Élimination progressive de la mise en décharge: en vue de soutenir la transition de l’Union vers une économie circulaire, la directive révisée a pour objet :

  • d’assurer une réduction progressive de la mise en décharge des déchets, en particulier des déchets qui se prêtent au recyclage ou à toute autre valorisation, et
  • de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air, et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.

Restrictions à la mise en décharge d’ici à 2030: afin d’assurer l’application correcte de la hiérarchie des déchets, les États membres devront s’efforcer de faire en sorte que, d’ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soit admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en décharge produirait le meilleur résultat sur le plan de l’environnement.

Objectif pour 2035: d'ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mise en décharge devra être ramenée à 10 % maximum de la quantité totale de déchets municipaux produite.

Tout État membre pourra reporter l'échéance fixée pour l'atteinte de l’objectif d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, à condition i) qu’il ait mis en décharge plus de 60 % de ses déchets municipaux en 2013 et ii) qu’il ait notifié à la Commission, au plus tard un an avant l'échéance fixée, son intention de reporter l'échéance et présenté un plan de mise en œuvre. La Commission pourra demander à un État membre de réviser son plan si elle considère que ce plan n’est pas conforme aux exigences de l’annexe IV de la directive.

En cas de report de l'échéance, l’État membre devra prendre les mesures nécessaires pour que, d’ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en décharge soit ramenée à 25 % ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite.

Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission réexaminera l’objectif fixé en vue de le maintenir ou, le cas échéant, de le réduire, d’envisager la fixation d’un objectif quantitatif par habitant pour les déchets mis en décharge et de mettre en place des restrictions pour la mise en décharge des déchets non dangereux autres que les déchets municipaux.

Règles applicables au calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs: afin de garantir la fiabilité des données, la directive révisée définit de manière précise les règles selon lesquelles les États membres devront déclarer les déchets municipaux qui ont été mis en décharge. Dans ce cadre, les États membres devront mettre en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux mis en décharge.

La directive prévoit également:

  • la mise en place d’un système d’alerte précoce pour détecter les insuffisances et permettre d’y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs;
  • l’organisation par la Commission d’un échange d’informations et de bonnes pratiques régulier entre les États membres, notamment, s’il y a lieu, avec les autorités régionales et locales, sur la mise en œuvre pratique des exigences de la directive;
  • la possibilité pour les États membres de recourir à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 4.7.2018.

TRANSPOSITION: au plus tard le 5.7.2020.