Contrôles d'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union  
2016/0413(COD) - 12/09/2018  

Le Parlement européen a adopté par 625 voix pour, 39 contre et 34 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles d'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005.

Le règlement proposé prévoit un système de contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union destiné à compléter le cadre juridique régissant la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme fixé dans la directive (UE) 2015/849.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Définitions clés: la notion d’ «argent liquide» comprendrait quatre catégories: les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserve de valeur très liquide et les cartes prépayées.

L’expression «entrant dans l’Union ou sortant de l’Union» est définie en se référant au territoire de l’Union tel qu’il est défini à l’article 355 du TFUE, de manière à s’assurer que le règlement est doté d’un champ d’application aussi large que possible et qu’aucun espace n’en est exclu.

Obligation de déclaration et de divulgation: tout porteur transportant au moins 10.000 EUR en argent liquide sur lui, dans ses bagages ou dans son moyen de transport serait tenu de déclarer la somme aux autorités compétentes de l’État membre par lequel il entre dans l’Union ou sort de l’Union et de mettre celle-ci à leur disposition à des fins de contrôle.

En ce qui concerne l’argent liquide non accompagné, l’État membre par lequel l’argent liquide entre ou sort pourrait exiger que l’expéditeur ou le destinataire ou leur représentant fasse une déclaration de divulgation dans un délai fixe ne pouvant dépasser 30 jours. Les autorités compétentes pourraient retenir l’argent liquide jusqu’à ce qu’il soit procédé à la déclaration.

Le Parlement a étendu le nombre d’informations à indiquer dans la déclaration - qu’il s’agisse d’argent liquide accompagné ou non - et a précisé leur nature, tant pour les personnes physiques (porteur, propriétaire, expéditeur, destinataire) que pour les personnes morales. La déclaration devrait ainsi contenir des informations:

  • sur les coordonnées, la nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
  • sur la valeur de l’argent liquide, sur sa provenance et sur son utilisation prévue

Montants inférieurs au seuil soupçonnés d’être liés à une activité criminelle: lorsqu’elles découvrent de l’argent liquide d’un montant inférieur au seuil mais qu’il existe des indices que cet argent pourrait être lié à une activité criminelle, les autorités compétentes devraient pouvoir enregistrer :

  • dans le cas d’argent liquide accompagné, des informations sur le porteur, le propriétaire et, le cas échéant, le destinataire projeté, telles que les nom et prénoms/dénomination complète, les coordonnées, des informations concernant la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide, sa provenance économique et l’usage qu’il est prévu d’en faire;
  • dans le cas d’argent liquide non accompagné, des informations sur le déclarant, le propriétaire, l'expéditeur ainsi que sur le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris les noms et prénoms/dénomination complète, les coordonnées, des informations concernant la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide, sa provenance économique et l’usage qu’il est prévu d’en faire.

Transmission des informations: les autorités compétentes devraient enregistrer les informations obtenues et les transmettre celles-ci à la cellule de renseignement financier (CRF) de l’État membre dans lequel elles ont été obtenues. Ce dernier devrait veiller à ce que la CRF transmette toute information utile spontanément ou sur demande aux CRF des autres États membres.

Retenue temporaire d’argent liquide par les autorités compétentes: la durée de la retenue temporaire ne pourrait pas être supérieure à 30 jours. Les autorités compétentes pourraient toutefois  décider de prolonger la durée de la retenue temporaire jusqu’à un maximum de 90 jours dans des cas spécifiques et dûment évalués.

Traitement des données: pour que les CRF procèdent avec efficacité à leur analyse, la durée de conservation des données contenues dans les déclarations faites en vertu du règlement ne devrait pas dépasser cinq ans. Cette durée pourrait être prolongée une fois par une seconde période n’excédant pas trois années supplémentaires après évaluation approfondie de la nécessité d’une telle conservation prolongée.

Campagnes d’information: les États membres devraient veiller à ce que les personnes qui entrent dans l’Union ou sortent de l’Union ou les personnes qui envoient de l’argent liquide non accompagné à partir de l’Union ou qui reçoivent de l’argent liquide non accompagné dans l’Union soient informées de leurs droits et obligations au titre du règlement. Ils devraient élaborer, en coopération avec la Commission, une documentation appropriée destinée à ces personnes.

Évaluation: au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission devrait présenter rapport évaluant notamment: i) s’il convient d’inclure d’autres actifs dans le champ d’application du règlement; ii) si la procédure de divulgation de l’argent liquide non accompagné est efficace; iii) s'il convient de modifier le seuil fixé pour l’argent liquide non accompagné.

La Commission devrait évaluer, d'ici le 1er juin 2019, la possibilité de mettre en place un mécanisme commun de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.