Utilisation du système d'information Schengen (SIS) aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier  
2016/0407(COD) - 24/10/2018  

Le Parlement européen a adopté par 500 voix pour, 103 contre et 41 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objet: le règlement proposé établirait les conditions et les procédures relatives à l'introduction et au traitement des signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l'objet de décisions de retour prises par les États membres dans le système d'information Schengen (SIS).

Les mesures visant à assurer le retour de ressortissants de pays tiers devraient respecter la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de non-refoulement et prendre toujours en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, la vie familiale et l'état de santé ou la situation de vulnérabilité des personnes concernées.

Introduction des signalements concernant le retour dans le SIS: pour assurer le caractère effectif des retours,  les États membres devraient introduire des signalements dans le SIS pour les décisions de retour qu'ils prennent à l’égard de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Dans certaines circonstances, les États membres pourraient s'abstenir d'introduire des signalements dans le SIS lorsque le risque de non-respect de la décision de retour est faible, à savoir au cours de toute période de rétention ou lorsque la décision de retour est prise à une frontière extérieure et est exécutée immédiatement, afin de réduire leur charge administrative.

Les signalements concernant le retour devraient être automatiquement supprimés dès leur expiration.

Catégories de données: le texte amendé prévoit l’introduction de nouvelles catégories de données dans le SIS. Étant donné leur fiabilité pour l'identification des personnes, les empreintes digitales et les photographies ou les images faciales devraient toujours être introduites dans les signalements concernant le retour. Il serait toutefois possible exceptionnellement de déroger à cette règle dans les cas où ces données ne sont pas disponibles, par exemple dans le cas d'une décision de retour prise en l'absence de l'intéressé.

Autorités compétentes: l’échange d'informations supplémentaires fournies par les autorités nationales compétentes sur les ressortissants de pays tiers faisant l'objet de signalements concernant le retour devrait toujours s’effectuer par l'intermédiaire du réseau des bureaux nationaux, dénommés bureaux SIRENE, servant de points de contact.

Confirmation du retour: en cas de réponse positive à un signalement concernant le retour dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui sort du territoire des États membres par la frontière extérieure d'un État membre, l'État membre d'exécution devrait communiquer à l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires le fait que le ressortissant de pays tiers a quitté le territoire des États membres et qu’il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, si tel est le cas.

Le texte amendé décrit également les procédures qui devraient s’appliquer en cas de réponse positive aux frontières extérieures à l'entrée sur le territoire des États membres par les frontières extérieures.

Consultations: le règlement fixerait des règles obligatoires pour la consultation entre les États membres afin d'éviter des instructions contradictoires. Des dispositions ont été introduites en ce qui concerne:

  • la consultation préalable à l'octroi ou à la prolongation d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour;
  • la consultation préalable à l'introduction d'un signalement concernant le retour;
  • la consultation a posteriori après l'introduction d'un signalement concernant le retour;
  • la consultation en cas de réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité.

Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers: les données à caractère personnel obtenues par un État membre en vertu du règlement ne devraient pas être transférées à un pays tiers ou mises à sa disposition. Par dérogation à cette règle, le transfert de telles données à un pays tiers serait possible si le transfert est soumis à des conditions strictes et s’il est nécessaire dans des cas individuels pour aider à l'identification d'un ressortissant de pays tiers aux fins de son retour.

Enfin, les États membres devraient communiquer annuellement à l'eu-LISA des statistiques sur les échanges d'informations ayant eu lieu conformément au règlement, ainsi que sur les cas dans lesquels les délais prévus dans ces articles n'ont pas été respectés.