Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Refonte  
2016/0382(COD) - 13/11/2018  

Le Parlement européen a adopté par 495 voix pour, 68 contre et 61 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte).

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objectifs contraignants de l'Union à l'horizon 2030 et objectifs nationaux: les États membres devraient veiller collectivement à ce que la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030 soit d'au moins 32 %. Pour le secteur du transport, au moins 14 % de la consommation d’énergie dans chaque État membre devraient provenir de sources renouvelables.

La Commission évaluerait ces objectifs, en vue de présenter d'ici à 2023 une proposition législative destinée à les augmenter en cas de nouvelle baisse sensible des coûts de la production d'énergie renouvelable, si cela est nécessaire afin de respecter les engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonisation, ou si une diminution importante de la consommation d'énergie dans l'Union justifie cette augmentation.

Les objectifs de l’Union devraient être atteints collectivement par les États membres au moyen d’objectifs nationaux.

Régimes d’aide en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables: les régimes d'aide mis en œuvre par les États membres devraient constituer une incitation à l'intégration de l’électricité produite à partir de sources renouvelables au marché de l'électricité de manière à être fondés sur le marché et à réagir aux signaux de marché, tout en évitant les distorsions inutiles sur les marchés et en tenant compte des éventuels coûts d'intégration au système et de la stabilité du réseau.

Les États membres pourraient :

  • exempter les petites installations et les projets de démonstration des procédures de mise en concurrence;
  • limiter les procédures de mise en concurrence à certaines technologies lorsque l'ouverture des régimes d’aide à tous les producteurs d'électricité produite à partir de sources renouvelables entraînerait des résultats insuffisants pour des raisons tenant par exemple au potentiel à long terme d'une technologie donnée, aux coûts d’intégration au réseau où à la stabilité du réseau;
  • adapter les régimes d’aide financière aux projets situés dans les régions ultrapériphériques pour tenir compte des coûts de production liés à leur situation spécifique d'isolement et de dépendance extérieure.

Stabilité financière: les États membres devraient publier un calendrier à long terme préfigurant l'allocation escomptée des aides incluant un calendrier indicatif, la fréquence des procédures de mise en concurrence s'il y a lieu, la capacité prévue, le budget ou l'aide maximale par unité qui devrait être allouée ainsi que les technologies admissibles envisagées, le cas échéant. Ce calendrier serait mis à jour tous les ans ou lorsque cela est nécessaire, pour tenir compte de l'évolution récente des marchés.

Durée de la procédure d’octroi de permis: les États membres devraient mettre en place ou désigner un ou plusieurs points de contact qui, sur demande du demandeur, guideraient et faciliteraient l'ensemble de la procédure administrative de demande et d'octroi de permis.

La procédure d'octroi de permis n'excèderait pas deux ans pour les centrales électriques et un an pour les installations d'une capacité électrique inférieure à 150 kW, avec possibilité de prolonger ces délais d’un an en cas de circonstances exceptionnelles. Une procédure de notification simple pour le raccordement au réseau serait établie pour des installations ou des unités de production agrégées d'une capacité électrique égale ou inférieure à 10,8 kW.

Autoconsommateurs d'énergies renouvelables: les États membres devraient s’assurer que les citoyens aient le droit de produire de l’énergie renouvelable pour leur propre consommation, de la stocker et de vendre la production excédentaire sans être exposés à des coûts ou des charges disproportionnés ou discriminatoires ni à des frais injustifiés.

Les États membres pourraient imposer des frais non discriminatoires et proportionnés aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables pour l'électricité renouvelable qu'ils ont eux-mêmes produite et qui reste dans leurs locaux: i) à partir du 1er décembre 2026, si la part globale des installations en autoconsommation dépasse 8 % de la capacité électrique installée totale d'un État membre ou ii) si l'électricité renouvelable produite par les autoconsommateurs est produite dans des installations d'une capacité électrique installée totale supérieure à 30 kW.

Les États membres devraient également prévoir un cadre favorable visant à promouvoir le développement de communautés d'énergie renouvelable. Les ménages et les communautés d’énergie renouvelable qui se livrent à l'autoconsommation d’énergies renouvelables devraient conserver leurs droits en tant que consommateurs, y compris le droit de conclure un contrat avec un fournisseur de leur choix et de changer de fournisseur.

Intégration de l'énergie renouvelable dans le chauffage et le refroidissement: chaque État membre devrait s’efforcer d’augmenter la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de chauffage et de refroidissement de 1,3 point de pourcentage, à titre indicatif, en moyenne annuelle calculée pour les périodes 2021-2025 et 2026-2030. Cette augmentation serait limitée à 1,1 point de pourcentage, à titre indicatif, pour les États membres dans lesquels la chaleur et le froid fatals récupérés ne sont pas utilisés.

Biocarburants: dans la part minimale d’au moins 14% des carburants utilisés pour les transports devant être issus de ressources renouvelables d’ici 2030, la contribution des biocarburants avancés comme part de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports devrait être d’au moins 0,2% en 2022 et d’au moins 1% en 2025 et d’au moins 3,5% en 2030.

Selon le texte amendé, la part des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, lorsqu'ils sont produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, ne devrait pas dépasser plus de un point de pourcentage la part de ces carburants dans la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire dans cet État membre en 2020, avec un maximum de 7% de la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire dans ledit État membre.

À partir de 2019, la contribution des biocarburants de première génération aux objectifs de l’UE devrait  diminuer progressivement jusqu’à atteindre zéro en 2030.