Responsabilité du fait des produits défectueux  
2022/0302(COD) - 12/03/2024  

Le Parlement européen a adopté par 543 voix pour, 6 contre et 58 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet et champ d’application

La directive proposée établit des règles communes relatives à la responsabilité des opérateurs économiques pour les dommages causés à des personnes physiques et par des produits défectueux et à la réparation de ces dommages. L’objectif de la directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des autres personnes physiques.

La directive s’appliquera aux produits mis sur le marché ou mis en service après deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la directive. Elle ne s’appliquera pas aux logiciels libres et ouverts qui sont développés ou fournis en dehors du cadre d’une activité commerciale.

Droit à réparation

Toute personne physique qui subit un dommage causé par un produit défectueux aura droit à réparation. Le droit à réparation s’appliquera uniquement aux types de dommages suivants:

- la mort ou les lésions corporelles, le préjudice médicalement reconnu à la santé psychologique;

- le dommage causé à des biens ou la destruction de biens, à l’exception: i)  du produit défectueux lui-même; ii)  d’un produit endommagé par un composant défectueux qui est intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci par le fabricant dudit produit ou placé sous le contrôle de ce fabricant; iii) des biens utilisés exclusivement à des fins professionnelles;

- la destruction ou la corruption de données qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles.

Le droit à réparation couvre toutes les pertes matérielles résultant des dommages susvisés. Il couvre également les pertes immatérielles résultant de ces dommages, dans la mesure où ils peuvent être indemnisés en vertu du droit national.

Défectuosité

Un produit est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle une personne peut légitimement s’attendre ou qui est requise par le droit de l’Union ou le droit national. Pour évaluer la défectuosité d’un produit, toutes les circonstances doivent être prises en compte, y compris:

- la présentation et les caractéristiques du produit, notamment son étiquetage, sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage et les instructions d’assemblage, d’installation, d’utilisation et d’entretien;

- l’effet sur le produit de sa capacité à poursuivre son apprentissage ou à acquérir de nouvelles caractéristiques après sa mise sur le marché ou sa mise en service;

- l’effet raisonnablement prévisible sur le produit d’autres produits dont on peut s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en même temps que le produit, notamment au moyen d’interconnexion;

- tout rappel du produit ou toute autre intervention pertinente d’une autorité compétente ou d’un opérateur économique tel que visé à l’article 8 en ce qui concerne la sécurité des produits;

- dans le cas d’un produit dont la finalité est la prévention des dommages, tout manquement du produit à cette fin.

Responsabilité des opérateurs économiques

Seront responsables des dommages : a) le fabricant d’un produit défectueux; b) le fabricant d’un composant défectueux, lorsque ce composant a été intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci sous le contrôle du fabricant et a causé le défaut du produit; c) dans le cas d’un fabricant d’un produit ou d’un composant établi en dehors de l’Union, l’importateur du produit ou du composant défectueux, le mandataire du fabricant, et en l’absence d’importateur établi dans l’Union ou de mandataire, le prestataire de services d’exécution des commandes.

Divulgation des éléments de preuves

Sur sollicitation d’une personne lésée, qui demande réparation lors d’une procédure devant une juridiction nationale du dommage causé par un produit défectueux et qui a présenté des faits et des éléments de preuve suffisants pour étayer la plausibilité de sa demande en réparation, le défendeur sera tenu de divulguer les éléments de preuve pertinents dont le défendeur dispose.

Les États membres devront veiller à ce que, à la demande d’un défendeur qui a présenté des faits et des éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’il a besoin de preuves aux fins de s’opposer à une demande en réparation, le demandeur soit tenu de divulguer les éléments de preuve pertinents dont il dispose. La divulgation des éléments de preuve devra être limitée à ce qui est nécessaire et proportionné.

Charge de la preuve

La défectuosité du produit sera présumée lorsque le demandeur i) démontre que le produit n’est pas conforme aux exigences obligatoires en matière de sécurité des produits prévues par le droit de l’Union ou le droit national qui sont destinées à protéger contre le risque de survenance du dommage subi par la personne lésée; ii) démontre que le dommage a été causé par un dysfonctionnement manifeste du produit lors d’une utilisation raisonnablement prévisible ou dans des circonstances normales.

Une juridiction nationale pourra présumer la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage, ou les deux, lorsque malgré la production d’éléments de preuve et compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, le demandeur fait face à des difficultés excessives, notamment en raison de la complexité technique ou scientifique, pour prouver la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre cette défectuosité et le dommage, ou les deux.

Droit de recours

Lorsque plus d’un opérateur économique est responsable du même dommage, un opérateur économique qui a accordé une réparation à la personne lésée aura le droit d’exercer un recours contre tout autre opérateur économique responsable conformément au droit national.

Délai d’expiration

La responsabilité sera engagée pendant une durée de 10 ans à partir de la mise sur le marché d’un produit, sans préjudice des demandes en cours dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le délai d’expiration sera porté à 25 ans dans les cas où des preuves médicales montrent que les symptômes d’une lésion corporelle sont d’apparition lente.