Protection juridique des bases de données  
1992/0393(COD) - 10/07/1995  
La position commune du Conseil reprend l'unique modification de fond proposée par le Parlement européen concernant l'extension de la durée de protection dans le cadre du droit sui generis. Ainsi, la durée de protection passe de dix à quinze ans dès l'achèvement de la fabrication de la base de données. Le Conseil a également accepté les amendements concernant : - un renouvellement de la protection par le droit sui generis en cas d'une modification substantielle de la base de données; - la préférence accordée aux termes "extraction et/ou réutilisation non autorisées" dans tout le texte à ceux d'"extraction déloyale"; - la suppression de la définition d'une partie substantielle d'une base de données; - l'autorisation pour l'inclusion des oeuvres et matières dans les bases de données; - les droits minimums de l'utilisateur légitime : il est précisé que le droit sui generis ne permet pas à son détenteur d'empêcher l'utilisateur légitime de la base d'extraire et/ou réutiliser des parties non substantielles de celles-ci. L'utilisateur légitime ne peut causer un préjudice injustifié ni aux intérêts légitimes du titulaire du droit, ni au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des oeuvres contenues dans la base; - la protection des droits acquis avant la mise en oeuvre de la directive; - la clause de révision : la date du premier rapport de la Commission est avancée à trois ans après la date de transposition de la directive (01.01.1998). Le Conseil a en outre : - regroupé tous les articles qui traitent de la protection par le droit d'auteur dans un chapitre II, et ceux qui concernent le droit sui generis dans un chapitre III; - étendu champ d'application de la directive à toutes les bases de données, quelles que soient leurs formes; - révisé la définition du terme "bases de données" en y incluant le mot "données" ainsi que les collections d'oeuvres au sens de la Convention de Berne; - précisé que la protection de cette direxctive ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement de bases de données; - laissé la liberté laissée aux Etats membres pour la question de savoir qui exerce les droits patrimoniaux lorsqu'une base de données est créée par un employé dans l'exercice de ses fonctions; - prévu la faculté pour les Etats membres de prévoir certaines exceptions aux actes soumis à restriction : en ce qui concerne la reproduction à des fins privées, aucune exception ne devrait être permise en ce qui concerne les bases de données électroniques; Enfin, parmi les points de divergence entre la proposition modifiée de la Commission et la position commune du Conseil, il faut souligner : - l'abandon du régime de licences non volontaires au droit sui generis; - le catalogue limitatif d'exceptions optionnelles portant sur des parties substantielles du contenu d'une base de données. �