Protection juridique des bases de données  
1992/0393(COD) - 24/11/1992  
Quoiqu'elle préconise certaines modifications à la directive, le Comité accueille favorablement l'initiative de la Commission. Le droit d'empêcher l'extraction déloyale pourrait se révéler inadéquat. Une solution serait que le droit d'interdire l'extraction déloyale, en tant que droit distinct, soit supprimé du projet de directive, et qu'un droit d'empêcher l'extraction déloyale soit inclus parmi les actes soumis à restriction au titre du droit d'auteur protégeant une base de données. La deuxième solution consiste à accepter le droit d'empêcher l'extraction déloyale en tant que droit sui generis, tout en veillant à ce qu'il soit aussi efficace que s'il s'agissait d'un acte soumis à restriction au titre du droit d'auteur protégeant une base de données. Le projet s'applique uniquement aux bases de données "électroniques". Le Comité craint que cela ne signifie que différents régimes légaux s'appliqueront à une même base de données si celle-ci est stockée à la fois électroniquement et par d'autres moyens. Le choix de la formule "modifications non substantielles" pour définir les conditions dans lesquelles une base de donnée devient une nouvelle base "originale" en vue de l'octroi d'un nouveau délai de protection n'est pas satisfaisant. Si le droit d'empêcher l'extraction déloyale est maintenu en tant que droit sui generis, il importera d'établir clairement qu'il s'applique tant à l'accès prohibé qu'à l'extraction et à la réutilisation. A l'instar de la directive sur la protection des logiciels, le projet à l'examen n'oblige pas les Etats membres à protéger les bases de données générées par ordinateur (en d'autres termes les bases n'ayant pas d'auteur humain). Il conviendra à terme de réexaminer cette question. Il pourrait être utile de préciser que les dispositions concernant l'octroi obligatoire de licences au titre du droit d'interdire l'extraction déloyale ne s'appliquent pas au droit d'auteur (le cas échéant) protégeant la base de données et son contenu. La définition des "modifications non substantielles" à l'article 1er, paragraphe 4 se réfère à toute modification apportée au choix ou à la disposition du contenu de la base de données. Dans sa version actuelle, cette formule ne permet pas de déterminer à partir de quel moment s'applique le droit d'empêcher l'extraction déloyale. Le Comité estime qu'un moyen plus pratique de déterminer le moment à partir duquel un nouveau délai de protection prend cours consisterait à munir, au moment de l'introduire, chaque unité de la base de données en question d'un timbre à date électronique ou autre. Chaque donnée serait protégée pendant un délai approprié qui prendrait cours à la date indiquée sur le timbre à date. Le Conseil devrait examiner s'il serait souhaitable d'inclure une disposition déclarant illégaux les moyens destinés à contourner la protection technique des bases de données. L'avis a été adopté à l'unanimité.�