Communications électroniques: service universel, droits des utilisateurs de réseaux et services  
2000/0183(COD) - 07/02/2002  
La Commission accepte dans leur intégralité les 25 amendements proposés par le Parlement européen et modifie sa proposition en conséquence. Les amendements retenus concernent notamment les points suivants: - Obligation de diffuser ("must carry") : les États membres ont la possibilité d'introduire, dans le cadre des obligations de diffuser ("must carry") imposées par la directive, des mesures spécifiques destinées à permettre un accès convenable des handicapés; - Norme pour la télévision numérique : l'amendement du Parlement évite d'imposer l'application de la norme MHP et adopte l'approche selon laquelle la normalisation doit être opérée à l'initiative de l'industrie et volontaire; - Droits des utilisateurs handicapés et normes de qualité de service : les amendements étendent des dispositions spécifiques, concernant les normes de qualité de service, les normes de performance et les indicateurs correspondants à la qualité de service pour les utilisateurs handicapés; - Protection des consommateurs, réglementation des tarifs de détail et transparence des prix et de l'information : la Commission soutient les amendements ayant trait à la protection des consommateurs, à la réglementation des tarifs de détail et à la transparence des prix et de l'information; - Utilisation de la coréglementation : l'amendement du Parlement reprend le principe de la coréglementation en vue d'encourager des normes de qualité renforcées et des prestations de services améliorées, mais précise que les mécanismes de coréglementation doivent être guidés par les mêmes principes que la réglementation formelle; - Extension de la réglementation aux PME : les États membres peuvent aller au-delà de l'harmonisation minimale imposée en vue d'étendre certaines obligations de la directive concernant tous les consommateurs aux petites et moyennes entreprises; - Numéro d'appel d'urgence 112 : l'obligation imposée aux exploitants de réseau de mettre à la disposition des services d'urgence nationaux les informations concernant la position de l'appelant est limitée aux possibilités techniques offertes par l'équipement. En outre, ces informations doivent être reçues et utilisées dans le respect des dispositions de la directive sur la protection des données.�