Terrorisme: échange d'informations sur les infractions terroristes en respectant la Charte des droits fondamentaux  
2004/0069(CNS) - 29/03/2004  

OBJECTIF : renforcer le mécanisme d'échange d'informations et de coopération prévu par la Décision 2003/48/JAI sur la coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTENU : lors de sa réunion extraordinaire du 21 septembre 2001, le Conseil européen a déclaré que le terrorisme était un véritable défi pour le monde et pour l'Europe en particulier et que la lutte contre le terrorisme devait devenir un objectif prioritaire pour l'Union. Face à ce constat, et pour lutter de manière efficace et rapide contre le terrorisme et les formes les plus graves de criminalité, la Commission estime qu'il est important d'améliorer de manière tant qualitative et que quantitative les échanges d'informations sur ces questions entre États membres. En même temps, le respect des droits fondamentaux notamment, la protection des données à caractère personnel, ainsi que la praticabilité des mesures doivent être pris en compte.

Dans ce contexte, la Commission propose un mécanisme efficace d'échange de renseignements entre autorités compétentes des États membres portant sur toutes les personnes faisant l'objet d'enquêtes, de poursuites ou d'une condamnation pour les faits liés au terrorisme dans l'attente d'un futur registre européen des condamnations pénales et des déchéances.

La présente proposition s'appuierait sur la plupart des dispositions déjà prévues par la Décision 2003/48/JAI du Conseil du 19 décembre 2002 relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire (voir CNS/2002/0808) en en élargissant toutefois le champ d'application et en renforçant les mécanismes de coopération prévus à toutes les thématiques de la lutte contre le terrorisme.

UN MÉCANISME D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS ÉLARGI : le dispositif proposé se fonde sur les grands principes de la Décision 2003/48/JAI. Il reprend notamment le principe selon lequel chaque État membre doit désigner un service de police spécialisé pour collecter et recueillir les informations concernant les infractions terroristes et les transmettre à EUROPOL. De même, la proposition, s'appuyant sur la Décision 2003/48/JAI, reprend à son compte le principe de la désignation d'un correspondant EUROJUST ou d'une autorité au niveau judiciaire pour les questions de terrorisme qui aurait la tâche de recueillir et d'accéder aux informations pertinentes en la matière et de les transmettre à EUROJUST. Le champ d'application des informations à échanger serait cependant élargi aux condamnations pénales.

Le postulat de la présente proposition est la simplification : elle prévoit dès lors un mécanisme centralisé où chaque État membre disposerait d'un seul service de police et d'une autorité au niveau judiciaire pour les échanges d'informations. Le principe d'une seule autorité par État membre, là où la Décision 2003/48/JAI permettait la désignation de plusieurs autorités lorsque le système juridique des États membres le prévoyait, vise à faciliter et à augmenter la visibilité du mécanisme d'échange proposé.

Des dispositions sont prévues en vue de préciser le type d'informations à transmettre à EUROPOL et à EUROJUST conformément aux prescriptions juridiques applicables. Cette liste s'inspire de celles prévues aux articles 2 et 3 de la décision 2003/48/JAI mais est complétée pour tenir compte de l'élargissement du champ d'application des données à échanger. Elle comprend :

- des données permettant d'identifier une personne physique ou morale, un groupe ou une entité;

- les activités qui font l'objet d'enquêtes ou de poursuites, ainsi que leurs circonstances spécifiques;

- la qualification de l'infraction poursuivie;

- les liens avec d'autres affaires connexes;

- les demandes d'entraide judiciaire, y compris les commissions rogatoires, qui peuvent avoir été adressées à un autre État membre ou formulées par un autre État membre, ainsi que leurs résultats;

- les infractions terroristes pour lesquelles la personne a été condamnée ainsi que leurs circonstances spécifiques;

- les peines imposées ainsi que les informations quant à leur exécution;

- les déchéances encourues du fait de la condamnation;

- les antécédents judiciaires.

Un certain nombre d'informations seraient destinées uniquement à EUROPOL : elles portent sur l'utilisation de technologies de communication et la menace que représente la détention éventuelle d'armes de destruction massive.

Les échanges d'informations entre autorités compétentes des États membres concerneraient toutes les infractions terroristes au sens large : chaque État membre devra ainsi veiller à ce que toute information pertinente contenue dans un document, dossier, élément d'information, objet ou autre moyen de preuve, qui a été saisi ou confisqué au cours d'enquêtes ou de procédures pénales en relation avec des infractions terroristes puisse être immédiatement accessible aux autorités d'autres États membres intéressés conformément au droit interne ou aux instruments juridiques internationaux pertinents, ou soit immédiatement mise à leur disposition lorsque des enquêtes sont menées ou pourraient être ouvertes ou que des poursuites sont engagées en relation avec des infractions terroristes.

DES ENQUÊTES COMMUNES : se fondant les principes de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, de la Décision-cadre 2002/465/JAI et de la Décision 2003/48/JAI, la proposition prévoit également, dans les cas appropriés, la mise en place d'équipes communes d'enquête afin d'effectuer des enquêtes pénales sur des infractions terroristes.

Enfin, des dispositions sont prévues en matière d'entraide judiciaire afin d'élargir le champ d'application de la Décision 2003/48/JAI à l'ensemble des infractions terroristes.

À noter que dans un souci de clarté et de cohérence juridique la Décision 2003/48/JAI serait abrogée et remplacée par la présente décision.