Communications électroniques: cadre réglementaire commun pour les réseaux et services. Directive cadre  
2000/0184(COD) - 06/02/2001  
La commission a adopté le rapport de M. Reino PAASILINA (PSE, FIN) modifiant la proposition dans le cadre de la procédure de codécision (1ère lecture). Le rapporteur souligne qu'en vertu de la nouvelle approche, la directive-cadre jouera un rôle-clé dans la fixation des réglementations d'application générale. Ces réglementations doivent assurer la cohérence au sein de la Communauté et permettre d'éviter les deux écueils que constituent une approche trop générale et des attitudes divergentes de la part des ARN. Il est également essentiel d'atteindre un équilibre entre les réglementations spécifiques d'un secteur et la législation communautaire en matière de concurrence, et ce afin que la concurrence sur le marché des télécoms puisse être surveillée sans que l'innovation soit étouffée. Quant à la question controversée de la définition de la notion d'"entreprise puissante sur le marché", la commission a voté un amendement clarifiant la terminologie. Pour elle, une entreprise ne serait réputée être puissante sur le marché qu'à partir du moment où elle occupe de manière persistante une position économique de force qui la met en mesure de conduire sa politique sans se soucier de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs ou qui lui donne la possibilité de restreindre l'accès des utilisateurs à d'autres opérateurs de télécoms ou qui lui confère sur le marché un pouvoir suffisant à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement pour provoquer des distorsions notables de concurrence du fait de son intégration verticale. L'amendement tient également compte de la possibilité pour deux opérateurs de s'associer pour former ensemble une entreprise puissante. La commission a adopté plusieurs amendements qui visent à éclaircir et à préciser le rôle des ARN. Elle souligne que ces dernières sont tenues de fournir à la Commission européenne, à sa demande expresse, toutes les informations requises. Ces informations ne peuvent être utilisées que dans ce contexte. La Commission peut mettre ces informations à la disposition des autres ARN des autres États membres, sauf si l'ARN concernée a expressément exclu cette possibilité de manière dûment motivée. La confidentialité doit être respectée. Un autre amendement demande aux États membres de veiller à ce que les ARN donnent, lorsqu'elles entendent prendre des mesures de régulation du marché, l'occasion à toutes les parties concernées de faire connaître leur position dans un délai raisonnable et proportionné à l'importance des mesures envisagées.�