Protection des données à caractère personnel  
1990/0287(COD) - 15/10/1992  
La CCE a introduit plusieurs modifications fondamentales à son texte, suite à l'avis du PE: -Concernant l'approche de la protection, elle a d'une part abandonné la distinction formelle entre les règles applicables au secteur public et au secteur privé; elle a d'autre part renforcé les dispositions relatives aux procédures sélectives de notification auprès de l'autorité de contrôle et aux codes de conduite. Ainsi est plus clairement affirmée l'idée que la protection doit être la même quel que soit le secteur considéré. -Au niveau des concepts et définitions, la CCE a suivi le PE dans sa volonté d'inclure la collecte des données dans la définition du traitement des données àcaractère personnel. Par ailleurs, si la CCE n'a pas totalement supprimé, comme le demandait le PE, le concept de fichier, il en a précisé le sens, en vue de circonscrire le champ d'application de la directive, lorsque les traitements ne sont pas automatisés, aux seules données à caractère personnel contenues ou destinées à être contenues dans des fichiers. Enfin, une définition du tiers à qui sont communiquées des données à caractère personnel est introduite. -Le champ d'application a également été modifié: les traitements opérés par les organismes à but non lucratif ne sont plus exclus, mais peuvent faire l'objet dedérogations en ce qui concerne la notification; les traitements journalistiques doivent, et non plus simplement peuvent, faire l'objet de dérogations; les traitements ne présentant pas de risque spécifique, effectués notamment en vue de répondre à des obligations légales pourront de même faire l'objet d'une dérogation à l'obligation de notification. -Les dispositions relatives à la protection contre les détournements des règles à l'occasion de transferts de données vers des pays tiers sont renforcées. -Enfin, la proposition a été restructurée pour tenir de la suppression formelle entre secteurs public et privé. �