Société de l'information: droit d'auteur et droits voisins  
1997/0359(COD) - 10/12/1997  
OBJECTIF: adapter la législation relative aux droits d'auteur et droits voisins aux évolutions technologiques et particulièrement à la société de l'information et transposer les principales obligations internationales découlant des deux traités sur le droit d'auteur et les droits voisins, adoptés dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en décembre 1996, au niveau communautaire. CONTENU: la directive proposée couvre les aspects suivants: 1) Droit de reproduction: la proposition définit les actes de reproduction couverts par le droit exclusif de reproduction, comprenant toute reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie: - pour les auteurs, de leurs oeuvres originales et de leurs copies; - pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions; - pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes; - pour les producteurs des premières fixations de fims, de l'original et des copies de leurs films; - pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions. 2) Droit de communication au public: la proposition prévoit pour les auteurs un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs oeuvres originales et de leurs copies, y compris la mise à disposition du public de leurs oeuvres de manière à ce que chaque membre du public puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Il en est de même, en ce qui concerne le droit à la mise à disposition du public des objets protégés de manière à ce que chaque membre du public puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. 3) Droit de distribution: la proposition harmonise au bénéfice des auteurs le droit exclusif de distribution au public de l'original de leurs oeuvres ou de leurs copies. Il est prévu que ce droit de distribution est épuisé en cas de première vente ou autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit. 4) Exceptions au droit de reproduction et de communication: la proposition introduit une exception obligatoire au droit de reproduction pour certains actes de reproduction provisoires faisant partie intégrante d'un procédé technique dont le but est de permettre l'utilisation d'un objet protégé et n'ayant pas de signification économique indépendante. En outre, les Etats membres sont autorisés à limiter le droit exclusif de reproduction lorsqu'il s'agit de reproductions: - effectuées sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou procédé ayant les mêmes effets (reprographie); - effectuées sur un support d'enregistrement sonore, visuel, audiovisuel, par une personne physique pour un usage privé et à des fins non commerciales (copie privée); - effectuées par des établissements accessibles au public ne visant aucun avantage économique et commercial; De plus, les Etats membres peuvent limiter les droits de reproduction et de communication dans les cas suivants: - lorsque l'oeuvre est utilisée uniquement à des finsd'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, que la source est mentionnée et que le but n'est pas commercial; - lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif, directement liées au handicap et de nature non commerciale; - lorsque seuls des extraits sont utilisés pour rendre compte d'évènements d'actualité et que la source est mentionnée; - lorsqu'il s'agit de citations faites à des fins de critique ou de revue; - lorsque l'utilisation est justifiée par des motifs de sécurité publique ou de bon déroulement d'une procédure judiciaire. Les limitations et exceptions doivent être limitées à certains cas spécifiques et ne pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droit (test du préjudice économique). 5) Obligations relatives à l'information sur le régime des droits: la proposition donne aux Etats membres une marge de manoeuvre pour leur mise en oeuvre. La proposition vise uniquement à protéger les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique et ne couvre pas les informations de tous types pouvant être liées au matériel protégé. A noter enfin que la proposition oblige les Etats membres à prévoir des sanctions et voies de recours en cas de violation des dispositions de la directive. �