Protection juridique des bases de données  
1992/0393(COD) - 11/03/1996  
OBJECTIF : harmoniser les dispositions des Etats membres en ce qui concerne la protection juridique des bases de données, en vue de faciliter le fonctionnement du marché intérieur. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection juridique des bases de données. CONTENU : - Par "base de données", la directive entend un recueil d'oeuvres, de données, ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière. - La directive, qui vise les bases de données sous quelque forme que ce soit, accorde aux bases de données une protection de droit d'auteur d'une part, et une protection par un nouveau droit spécifique "sui generis" d'autre part; - Les bases de données qui, par le choix ou la dispositions des matières, constituent une création intellectuelle à leur auteurseront protégées comme telles par le droit d'auteur. le droit d'auteur ne couvre toutefois par le contenu même des bases. - L'objet du nouveau droit "sui generis", qui couvre le contenu d'une base de données, est d'assurer la protection d'un investissement (financier, en ressources humaines, efforts et énergie) dans l'obtention de la vérification ou la présentation d'une base de données. Ce droit donnera au fabricant la possibilité d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données - ceci sans préjudice de l'application des règles de concurrence (abus de position dominante ou ententes entre fabricants). - La protection accordée par ce droit s'appliquera pendant 15 ans après l'achèvement d'une base de données; - Les Etats membres auront la faculté de prévoir certaines exceptions au droit "sui generis", notamment en ce qui concerne les extractions à des fins privées, d'illustration de l'enseignement ou de recherches scientifiques ou à des fins de sécurité publique. Ces opérations ne doivent pas porter préjudice au droit exclusif du fabricant d'exploiter la base de données et leur but ne doit pas revêtir un caractère commercial. - Le droit "sui generis" pourra être étendu aux bases de données fabriquées dans des pays tiers, sur la base d'accords de réciprocité. - Enfin, la directive contient une clause de révision trois ans après son entrée en vigueur. ECHEANCE FIXEE POUR LA TRANSPOSITION DANS LES LEGISLATIONS NATIONALES : 01/01/1998. �