Aménagement du temps de travail  
2004/0209(COD) - 06/12/2004  

Le Conseil a enregistré des progrès en ce qui concerne un certain nombre de questions essentielles abordées dans la proposition de modification de directive sur l'aménagement du temps de travail que la Commission a présentée en septembre 2004. Pour rappel, la proposition de la Commission vise principalement à:

a) établir une sécurité juridique, à la suite des récents arrêts de la Cour de justice des Communautés concernant la définition du "temps de travail", en introduisant les notions de "temps de garde" et de "période inactive du temps de garde" dans la directive ;

b) réexaminer les dispositions de la directive 2003/88/CE en ce qui concerne:

- la possibilité de déroger à la période de référence prévue pour l'application de la durée maximale hebdomadaire de travail et les conditions à respecter en la matière;

- la possibilité de déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail, si le travailleur y consent, et les conditions à respecter en la matière (option de non participation ou « opt out »).

La première question a trait à la possibilité de porter de 4 à 12 mois la période de référence utilisée pour calculer la durée maximale de travail (qui est de 48 heures). Bien qu'on ait estimé que la période de référence ordinaire devrait être maintenue à 4 mois, comme le prévoit la directive actuelle, le Conseil est convenu, à titre provisoire, que les États membres auraient la possibilité de porter cette période à 12 mois pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, à condition que les principes généraux relatifs à la protection et à la santé des travailleurs soient respectés et que les partenaires sociaux concernés soient consultés.

Le deuxième point sur lequel le Conseil a progressé concerne le "temps de garde", c'est à dire la période pendant laquelle un travailleur doit être disponible sur son lieu de travail afin de pouvoir intervenir, à la demande de l'employeur, pour exercer son activité ou ses fonctions. Dans ce domaine, le Conseil a dû tenir compte des arrêts rendus par la Cour de justice dans les affaires SIMAP et Jaeger, dans lesquels la Cour a estimé que les périodes d'inactivité effective (des médecins) pendant le service de garde devaient être considérées comme du temps de travail au sens de la directive 2003/88/CE. Dans ce contexte, le Conseil a dégagé un large accord, sur la base de textes de compromis proposés par la présidence, sur trois nouvelles définitions à incorporer dans la directive concernant respectivement le :

- "temps de garde",

- la "période inactive du temps de garde" (c'est à dire une période pendant laquelle le travailleur est de garde mais n'est pas appelé par son employeur à exercer son activité ou ses fonctions) ;

- le "lieu de travail" ainsi qu'un nouvel article qui prévoirait que la période pendant laquelle le travailleur exerce effectivement ses activités ou ses fonctions pendant le temps de garde, devrait être considérée comme du temps de travail, tandis que la période inactive du temps de garde ne devrait pas être considérée comme du temps de travail, à moins que la loi nationale ou une convention collective ou un accord entre les partenaires sociaux n'en dispose autrement.

Le Conseil a également dégagé un large accord sur une troisième question portant sur le "repos compensateur", qui doit être accordé lorsqu'il est dérogé aux dispositions de la directive concernant le repos journalier ou le repos hebdomadaire. Il a examiné une suggestion de la présidence selon laquelle un repos compensateur devrait être accordé dans les 72 heures ou dans un délai raisonnable (de 7 jours au maximum) à déterminer par voie législative, réglementaire ou administrative nationale ou par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre les partenaires sociaux.

Le Conseil a en outre tenu un débat politique approfondi sur l’"opt out", à savoir la possibilité de déroger à la durée moyenne hebdomadaire de travail de 48h/semaine, sur la base de propositions de compromis présentées par la présidence. Bien qu'une majorité importante d'États membres ait estimé que les suggestions de la présidence constituaient une bonne base de discussion, il n'a pas été possible de dégager un accord sur ce point. Il a donc décidé de charger le COREPER de poursuivre ses travaux sur cette question dans l'attente de l'avis du Parlement européen, en vue de dégager un accord dans les meilleurs délais.