Terrorisme: échange d'informations sur les infractions terroristes en respectant la Charte des droits fondamentaux  
2004/0069(CNS) - 24/05/2005  

 La commission a adopté le rapport de M. Antoine DUQUESNE (ADLE, BE) qui modifie la proposition en procédure de consultation. Les modifications visent à la restructuration et au développement de la proposition de décision:

- la commission propose de créer un nouvel article 1 bis régissant l’échange d’informations concernant les infractions terroristes entre services de police ou autres services répressifs;

- l’article 2 est modifié de façon à ce qu’il ne concerne spécifiquement que la transmission d'informations relative aux infractions terroristes à Europol et Eurojust;

- des nouvelles dispositions à l’article 2 stipulent qu’il y a lieu de fournir des informations «sur les condamnations pour infractions terroristes et sur les circonstances particulières qui se rapportent à ces infractions; si des condamnations en première instance sont réformées en appel, l'État membre requis communique sans délai les données modifiées à l'État membre requérant». Les députés considèrent que, même si une condamnation ne devient définitive que lorsque les délais de recours fixés par le droit national ont expiré, cela peut aboutir surun délai trop long risquant de rendre ces informations inopérantes. Il convient donc de permettre que les informations sur les condamnations pour infractions terroristes puissent être transmises dès le jugement;

- il est primordial que tant Europol qu'Eurojust aient également accès aux informations concernant les peines, exécutions, déchéances et antécédents judiciaires des personnes ou groupes faisant l'objet d'une enquête pénale car ces informations sont fondamentales pour la lutte contre le terrorisme;

- un nouvel article 2 bis stipule qu'Europol et Eurojust procèdent à une vérification régulière des données disponibles et qu’ils effacent les informations qui ne sont plus pertinentes aux investigations en cours;

- un nouvel article 3 bis spécifie que chaque État membre accepte la juridiction de la Cour de justice des Communautés européennes «qui est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation de la présente décision, conformément à l'article 35, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne»;

- des nouvelles clauses à l’article 4 établissent un délai de douze heures pour fournir les informations requises ou, «dans le cas d’un élément d’information qui requiert des formalités ou contacts préalables avec d’autres autorités, de quarante-huit heures dans les cas d’urgence et de dix jours ouvrables dans les autres cas»;

- un nouvel article4 bis prévoit que les autorités se communiquent, sans que la demande leur en ait été faite, des informations«si des raisons factuelles sérieuses donnent lieu de croire que ces informations pourraient contribuer aux opérations de prévention, d'enquête ou de dépistage concernant des délits ou des activités délictueuses en relation avec une infraction terroriste»;

- un nouvel article 4 ter oblige les États Membres à justifier tout refus de communiquer des informations;

- des nouveaux articles 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies et 4septies introduisent une série de dispositions relatives à la protection des données;

- un nouvel article 5 bis exige qu'Europol et Eurojust présentent un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil.