La Commission a présenté son second rapport sur la mise en œuvre, depuis 2005, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. Le rapport met en exergue le fort taux de recours à cet instrument et identifie les bonnes pratiques des États-membres ainsi que les difficultés qui subsistent quant à la transposition du mandat d'arrêt européen dans certaines législations nationales.
Dans la plupart des pays, l'une des avancées les plus remarquables du mandat d'arrêt européen a été de considérablement réduire les délais des procédures de remises par rapport à l'extradition. La durée moyenne d’exécution d’une demande est ainsi passée, d'environ un an avec l’ancienne extradition, à moins de 5 semaines, voire 11 jours dans les cas - fréquents - où la personne consent à sa remise. Cependant, cette moyenne ne doit pas occulter le fait que certains pays (IE et UK) ont des délais de remise bien supérieurs à ces moyennes et excèdent largement les délais maximaux instaurés par la décision-cadre, ce que déplore la Commission.
Le succès de cet outil est également illustré par le nombre grandissant de mandats d'arrêt européen émis par an. Pour l'année 2005, le nombre de mandat d'arrêt européen émis (près de 6900) a doublé par rapport à celui pour l'année 2004, aboutissant à la localisation et à l'arrestation de 1770 personnes. Sur ces 1770 personnes, 1532 ont fait l'objet d'une remise. La transmission des mandats a été effectuée principalement par Interpol (58% du total des mandats émis) et/ou par le Système d’information Schengen, dans les 13 États membres qui y ont accès (52% du même total). Pour le reste, les mandats d'arrêt européens ont simplement été transmis le plus souvent directement entre les États membres concernés. Le total des mandats d'arrêt européens reçus communiqué par 23 États membres, soit plus de 8500, s'avère supérieur au total des émissions, un mandat d'arrêt européen pouvant être adressé à plusieurs États membres.
Enfin, les difficultés constitutionnelles qui se sont posés en Allemagne, en Pologne et à Chypre lors de la transposition de la décision cadre ont toutes été surmontées. Ces difficultés constitutionnelles concernaient la remise de personnes dont la nationalité était celle de l'état d'exécution. Bien que la remise de nationaux par ces états soit toujours subordonnée à certaines conditions, le mandat d'arrêt européen est aujourd'hui de nouveau en application dans les 27 États membres. Cependant, la liste des États membres devant consentir des efforts pour se conformer pleinement à la décision-cadre (notamment CZ, DK, EE, IE, IT, CY, LU, MT, NL, PL, SI, UK) demeure importante.
Outre les problèmes concernant l'application du mandat d'arrêt européen dans le temps et la remise des nationaux, la Commission regrette de devoir toujours déplorer les défauts de transposition suivants: i) modification des seuils minimaux de peine exigés ; ii) rétablissement du contrôle de la double incrimination en ce qui concerne l'ensemble de la liste des 32 catégories d’infractions ou seulement une catégorie ; iii) désignation d'un organe exécutif en guise d’autorités judiciaires compétentes en tout ou partie ; iv) pouvoirs de décision confiés aux autorités centrales, outrepassant le simple rôle de facilitation que la décision-cadre permet de leur attribuer ; v) altération de motifs de non exécution obligatoire ou plus encore, introduction de motifs de refus outrepassant la décision cadre ou non prévus par cette dernière; vi) exigence de conditions supplémentaires ou de mentions ou pièces non prévues par le formulaire ; vii) s'agissant de la remise des nationaux, introduction d'une limite dans le temps ou rétablissement du contrôle de la double incrimination, ainsi que d'une conversion de la peine infligée dans un autre État membre ; viii) imprécisions procédurales dans le cadre du recueil du consentement de la personne recherchée ; ix) diversité des pratiques en matière de "remise accessoire" (hypothèse dans laquelle le mandat d'arrêt européen concerne non seulement une infraction visée par la décision-cadre, mais également d'autres infractions qui n'entrent pas dans le champ d'application de la décision-cadre) ; x) absence de délai maximal pour la décision des juridictions supérieures ou délai maximal total dépassant la norme de 60 jours ou le plafond de 90 jours en cas de cassation.