Accord de partenariat dans le secteur de la pêche CE/Madagascar

2007/0006(CNS)

OBJECTIF : proposer un accord modifié de partenariat de pêche entre la Communauté et Madagascar en lieu et place de l’accord de pêche actuellement en vigueur.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTEXTE : la Communauté et Madagascar ont négocié et paraphé le 21 juin 2006, un accord de partenariat dans le secteur de la pêche qui remplacera l’accord de pêche existant (voir détails du dernier protocole de pêche en vigueur entre les parties : CNS/2004/0070). Ce nouvel accord de pêche, accompagné d’un nouveau protocole et d’une annexe technique vise à assurer une exploitation durable des ressources halieutiques malgaches dans l’intérêt commun des parties.

Toutefois, l’accord et le protocole de pêche, approuvés entre les parties en juin 2006, et qui ont fait l’objet d’une 1ère proposition de règlement en janvier 2007 (voir ancienne proposition de base) ont du être renégociés, amendés et paraphés à nouveau le 16 mars 2007 afin d'intégrer des demandes de possibilités de pêches supplémentaires pour des navires palangriers. Le tonnage de référence et la contrepartie financière ont dès lors été réajustés.

Ces demandes de possibilités de pêche supplémentaires découlent d'une déclaration conjointe du Conseil et de la Commission n° 10529/06 modifiant le règlement du Conseil 639/2004 permettant aux régions ultrapériphériques de proroger le système d'aides publiques pour le renouvellement de leur flotte. Ces possibilités de pêche supplémentaires sont également conformes aux recommandations de la Commission Thonière de l'Océan Indien (CTOI) qui autorisent les pays insulaires ou en développement à introduire un plan de développement de leur flotte.

Une proposition modifiée de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté et Madagascar était donc nécessaire pour prendre en compte les modifications introduites dans le protocole paraphé le 16 mars 2007. C’est l’objet de cette nouvelle proposition de règlement.

CONTENU : (à noter que le contenu de l’accord reste dans son ensemble conforme à la 1ère proposition, seuls ont été modifiés les possibilités de pêche et le montant de la contrepartie financière).

L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche serait conclu pour une durée de 6 ans à compter de son entrée en vigueur (et reconductible).

-Principaux objectifs de l’accord de pêche et de partenariat : comme sa version antérieure l’accord aurait les objectifs suivants :

  • coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d'une pêche responsable dans les eaux de Madagascar et de l'exploitation durable des ressources halieutiques ;
  • fixation des conditions d'accès des navires de pêche communautaires dans les eaux malgaches ;
  • modalités de contrôle de la pêche dans les eaux de Madagascar en vue d'assurer le respect des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et de lutter contre la pêche illicite ;
  • mise en place de partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

Les autres grands thèmes abordés par l’accord sont les suivants :

-Principes de mise en œuvre : promotion d’une pêche responsable sur la base du principe de non discrimination entre flottes présentes dans les eaux malgaches ; application des principes de bonne gouvernance économique et sociale (des dispositions sont ainsi prévues afin que l'emploi de marins malgaches à bord des navires communautaires soit régi par la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail) ;

-Dialogue renforcé : les parties s’engagent dans un dialogue politique sur les sujets d’intérêt mutuel dans le secteur de la pêche. Dans le cadre de l’accord de Partenariat de pêche, les priorités actuelles de la politique nationale en matière de pêche à Madagascar permettront l’identification par les deux parties d’un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, dans le but d’assurer une gestion durable et responsable du secteur ;

-Possibilités de pêche et contribution financière : les navires communautaires ne pourraient exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée conformément au projet d’accord et moyennant le paiement d’une redevance dont les modalités sont définies dans le protocole de pêche annexé

La contrepartie financière révisée est fixée à 1.197.000 EUR par an (au lieu de 990.000 EUR/an) pour un tonnage de référence de 13.300 tonnes (au lieu de 11.000 tonnes). Pour connaître le détail des implications financières de l’accord, se reporter à la fiche financière.

De cette contrepartie financière, 80% seraient dédiés à un appui financier annuel pour le développement et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche à Madagascar, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable. Cet appui financier serait basé sur une programmation annuelle et pluriannuelle.

Les possibilités de pêche prévues dans le protocole révisé ont été fixées selon 3 catégories (et non plus 2) :

  1. pour la catégorie de pêche « thoniers senneurs congélateurs » : 43 navires (et non plus 44 navires);
  2. pour la catégorie de pêche « palangriers de surface » supérieurs à 100 GT : 50 navires ;
  3. pour la catégorie de pêche « palangriers de surface » inférieurs ou égaux à 100 GT : 26 navires.

En outre 5 navires pourront mener des campagnes expérimentales à la ligne ou à la palangre de fond pour des espèces démersales et ceci sur 2 périodes de 6 mois.

Les redevances des armateurs, telles que revues dans le nouveau protocole, ont été fixées pour chaque catégorie et pourraient globalement contribuer pour un revenu additionnel annuel d’environ 465.000 EUR/an (pour un tonnage de référence de 13.300 tonnes) en faveur de Madagascar.

-Clé de répartition des possibilités de pêche entre États membres : la proposition modifiée de règlement propose une nouvelle clé de répartition des possibilités de pêche entre États membres :

Pour la pêche thonière :

  1. thoniers senneurs congélateurs : Espagne 23 navires ; France 19 navires ; Italie : 1 navire ;
  2. palangriers de surface supérieurs à 100 GT : Espagne 25 ; France 13 ; Portugal 7 ; Royaume-Uni 5 ;
  3. palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT : France 26.

Pour la pêche démersale : pêche expérimentale à la ligne ou à la palangre de fond : 5 navires pour la France.

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisaient pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission pourrait prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Entrée en vigueur : en attendant l’entrée en vigueur du présent accord, le protocole et son annexe entreraient en vigueur à la date à laquelle les parties se seraient notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Ils seraient applicables rétroactivement à compter du 1er janvier 2007.