Pêche: surcoûts, ultrapériphéricité des Açores, Madère, Canaries, Guyane, Réunion,  régime de compensation pour la période 2007-2013.

2006/0247(CNS)

OBJECTIF : prolonger jusqu'en 2013 le régime de compensation au profit de produits de la pêche provenant des régions ultrapériphériques de l'UE en vue de maintenir la compétitivité par rapport à des produits similaires provenant d'autres régions de la Communauté.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 791/2007 du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l’écoulement de certains produits de la pêche provenant de régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion.

CONTENU : le règlement vise à prolonger, pour la période 2007-2013, les mesures prévues afin de compenser les surcoûts que subissent les opérateurs lors de l’écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion. Le régime de compensation a été instauré pour la première fois en 1992 afin de contrebalancer les difficultés supplémentaires pesant sur l'écoulement de produits de la pêche provenant de ces régions, en raison principalement des frais de transport vers l'Europe continentale.

Le montant total de la compensation par an n’excèdera pas:

a)      pour les Açores et Madère: 4.283.992 EUR;

b)      pour les îles Canaries: 5.844.076 EUR;

c)      pour la Guyane française et la Réunion: 4.868.700 EUR.

Afin de tenir compte de l’évolution de la situation, les États membres concernés pourront adapter la liste et les quantités de produits de la pêche visées par le règlement, ainsi que le niveau de la compensation sans toutefois pouvoir dépasser les montants totaux.

Chaque État membre concerné établira pour ses régions la liste des produits de la pêche, ainsi que les quantités correspondantes, qui sont admissibles au bénéfice de la compensation. La liste des produits de la pêche et les quantités correspondantes pourront être modulées pour chacune des régions d’un même État membre. Ce faisant, les États membres devront tenir compte de l’ensemble des facteurs en jeu, en particulier de la nécessité de veiller à ce que la compensation n’induise pas une pression accrue sur des stocks biologiquement sensibles, sur le niveau des surcoûts ni sur les aspects qualitatifs et quantitatifs des activités de production et de commercialisation.

Les produits de la pêche pour lesquels la compensation est octroyée doivent avoir été exploités et transformés conformément aux règles de la politique commune de la pêche en matière de conservation et gestion, de traçabilité et de normes de classement.

La compensation prendra en compte: a) pour chaque produit de la pêche, les surcoûts induits par les handicaps particuliers des régions concernées, en particulier les frais d’acheminement vers l’Europe continentale; et b) tout autre type d’intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts. La compensation des surcoûts sera proportionnelle aux coûts additionnels qu’elle vise à compenser. Toutefois, elle n’excèdera en aucun cas 100% des dépenses exposées pour les frais d’acheminement et autres frais connexes des produits de la pêche destinés au continent européen.

Chaque État membre concerné élaborera un rapport annuel sur la mise en œuvre  de la compensation et le soumettra à la Commission pour le 30 juin de chaque année. Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission présentera au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre de la compensation, établi sur la base d’une évaluation indépendante et assorti, au besoin, de propositions législatives.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 06/07/2007. Le règlement est applicable du 01/01/2007 au 31/12/2013.